CA Colmar, 1 juill. 2026, RG 25/01457
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/01457 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKJ
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Audience tenue publiquement le 21 mai 2026 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2026
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Jean-Charles DAREY de la SCP DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
DEFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 8 avril 2025, complétée le 24 juin 2025 puis le 9 janvier 2026, Monsieur [C] [K] sollicite les sommes suivantes :
- en réparation du préjudice matériel et frais divers : 5 000 €
- en réparation du préjudice moral : 50 000 €
- en réparation du préjudice de désorganisation de vie, d'atteinte à la sécurité et d'exil : 15 000 €
Total de la demande : 70 000 €
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pendant six mois et trois jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de [Localité 3], suite à sa mise en examen du chef de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Il indique avoir bénéficié d'un acquittement prononcé par arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin le 29 septembre 2023.
Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice moral :
1/avoir vu sa vie personnelle familiale et sociale détruite car pendant sa détention son épouse l'a quitté,
2/ avoir fait l'objet de menaces de mort après son acquittement en raison de sa participation à la procédure et de son témoignage et a dû quitter la région, vivant depuis dans une instabilité géographique et psychologique permanente, ce qui constitue un préjudice moral autonome,
3/ avoir subi une stigmatisation sociale liée à l'accusation criminelle, avoir connu la honte, la perte d'estime de soi, la dépression, une désocialisation durable et une peur liée aux représailles.
Sur la recevabilité de la requête, il expose que le délai de six mois n'a pas commencé à courir le 29 septembre 2023 car l'appel a été interjeté et il a attendu la clôture totale du dossier criminel. Subsidiairement, il demande à ce qu'il soit tenu compte de circonstances exceptionnelles tenant à son extrême précarité financière, à son insécurité physique et à son errance géographique forcée. Il ajoute enfin que la prescription n'a pas couru car il n'a pas été avisé de l'existence d'un recours.
Il ajoute que ses conditions de détention ont été difficiles. Il explique à l'audience avoir été maintenu au service des arrivants car la personne soupçonnée de meurtre était dans le même établissement que lui. Il a été ensuite transféré à [Localité 3] mais toujours placé à l'isolement.
Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 9 septembre 2025, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État tient pour irrecevable la requête sauf à vérifier que le requérant a été avisé du délai de six mois pour demander une indemnisation.
Il offre la somme de 12 000 € fondée sur la détention provisoire pendant six mois.
Il exclut dans ce montant la prise en compte de l'exil et de la désorganisation de vie qui ne sont pas indemnisables et rappelle que le requérant a refait sa vie.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025 conclut à l'irrecevabilité de la demande car elle est postérieure de six mois à l'acquisition du caractère définitif de la décision d'acquittement du 29 septembre 2023. Subsidiairement il constate- ayant conclu antérieurement au courrier du 9 janvier 2026- que le montant des préjudices n'est pas chiffré et qu'aucune pièce justificative n'est jointe.
Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur [C] [K] n'a pas été informé de la possibilité de demander réparation pour la détention provisoire intervenue en sorte que le délai de 6 mois n'a pas commencé à courir à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de l'arrêt du 29 septembre 2023 et la prescription de droit commun n'est pas acquise.
La requête satisfait par ailleurs aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La demande est donc recevable.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur la période de détention provisoire indemnisable
La période de détention provisoire indemnisable est de 6 mois et 3 jours, du 18 juin 2020 au 21 décembre 2020.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du préjudice moral subi.
Monsieur [C] [K] était âgé de 34 ans, vivait en concubinage, était sans enfant et ne travaillait pas au moment de son incarcération.
Monsieur [C] [K] n'a pas subi de choc carcéral, ayant déjà été condamné avec des incarcérations en 2008, 2010 et 2015.
Il ne produit aucune pièce sur les menaces, l'insécurité, les contraintes à l'exil, la séparation avec sa compagne ni de surcroit leur lien avec l'incarcération, en sorte que ces éléments ne peuvent être pris en compte dans l'indemnisation.
De même, les sentiments éprouvés à raison de la qualification des faits n'est pas indemnisable.
La détention provisoire résulte des nécessités de la procédure pénale qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n'est pas justifié d'éléments relatifs à la détention susceptibles d'être pris en compte, les simples allégations étant sans portée.
Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral sera réparé en tenant compte de la durée d'incarcération pendant 6 mois et 3 jours, par l'allocation d'une somme de 12 000 €.
III / Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions
Allouons à Monsieur [C] [K] la somme de 12 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire ;
Le déboutons du surplus de sa demande ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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