CA Lyon, 16 juin 2026, RG 25/10449
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/10449 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWN2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JEPA FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Jérôme RAILLARD (gérant)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [L] [X] [M]
D'AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2] (RHÔNE)
Représentée par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON (toque 2602)
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Jepa Finance, holding, présidente et associée unique de la S.A.S. Tourotel, qui exploite une activité d'hôtellerie dans un établissement situé à [Localité 3], ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARL [L] [X] Bureau d'Avocats (LCBA) pour remédier à leurs difficultés financières.
Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée.
Plusieurs procédures ont été diligentées par la SELARL LCBA, laquelle a évalué, dans un courriel du 26 mai 2024, le montant des économies réalisées à la somme de 623 489,98 €. Dans ce même courriel, le cabinet a proposé de percevoir un honoraire de 10 % sur les économies réalisées, arrondi à 50 000 € HT compte tenu des sommes déjà versées.
La proposition ayant été refusée par ses clientes, la société d'avocats a proposé, par un courriel du 6 juin 2024, faisant suite à une discussion téléphonique préalable entre les parties, de réduire l'honoraire de résultat à 7,5 % des gains sus-annoncés, soit une somme de 37 000 € HT (soit 44 400 € TTC).
Par un courriel du 6 juin 2024, les sociétés clientes ont donné expressément leur accord sur cette dernière proposition et ont validé ainsi un honoraire de résultat de 37 000 € HT sur les gains annoncés.
Ensuite de leur accord, la SELARL LCBA a adressé deux factures proratisées, à savoir :
- une facture n°1156 d'un montant de 33 300 € TTC, à la société Jepa Finance, le 10 juillet 2024,
- une facture n°1157 d'un montant de 11 100 € TTC, à la société Tourotel, le 10 juillet 2024
Les sociétés Jepa Finance et Tourotel, estimant avoir été mal éclairées sur le gain réel et avoir été contraintes par leur conseil, ont refusé de régler l'intégralité des factures du cabinet d'avocat, opérant une retenue d'office.
Le 31 janvier 2025, la SELARL LCBA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 30 septembre 2025 a notamment :
- fixé le montant des honoraires dus par les sociétés Jepa Finance et Tourotel, représentées par leurs représentants légaux, au cabinet [L] [X] Bureau d'Avocats, comme suit :
en ce qui concerne les honoraires dus par la société Jepa Finance :
Au titre de la facture n°65 d'un montant de 2 220 € TTC, une somme de 20 €,
Au titre de la facture n°1156 d'un montant de 33 300 € TTC, une somme de 8 325 € TTC,
Soit un montant total de 8 345 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais acquittés par l'avocat dans la procédure, ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution de la procédure
en ce qui concerne les honoraires dus par la société Tourotel :
Au titre de la facture n°66 d'un montant de 2 220 € TTC, une somme de 20 € demeurée impayée,
Au titre de la facture n°1157 d'un montant de 11 100 € TTC, une somme de 2 775 € TTC demeurée impayée,
Soit un montant total de 2 795 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure, ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution de la procédure,
- constaté que les sommes en principal à régler par les sociétés Jepa Finance et Tourotel au cabinet [L] [X] Bureau d'Avocats s'élèvent respectivement aux sommes de 8 445 € TTC et 2 895 € TTC, ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution de la procédure,
- ordonné à la société Jepa Finance de régler la somme de 8 445 € TTC ainsi qu'à la société Tourotel de régler une somme de 2 895 € TTC au cabinet [L] [X] Bureau d'Avocats, ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la société Jepa Finance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2025, revenue avec la mention «Pli non réclamé». Une signification de cette décision est dite par cette société comme ayant été réalisée le 8 décembre 2025.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2025 reçue au greffe le 28 décembre 2025, la société Jepa Finance a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société Jepa Finance demande au délégué du premier président de procéder à un nouvel examen de la fixation d'honoraires et de réformer la décision rendue par le bâtonnier.
Elle fait valoir que la décision contestée indique que les factures n°65 et 66 de Me [L] restent partiellement impayées, bien que Me [L] ait reconnu dans son mémoire de taxe n°2, non daté, mais reçu par courriel électronique le 5 mai dernier, que ces deux factures avaient été soldées.
Elle soutient que le calcul du montant des deux dernières factures de Me [L] laisse apparaître une erreur et qu'elle conteste donc leur montant total de 37 000 € HT.
Elle explique que malgré l'absence de convention d'honoraires entre les deux parties, elle avait malgré tout fini par accepter, après négociation par téléphone à la fin de la mission de Me [L], une facturation basée sur un pourcentage de 7,5 % des économies réalisées grâce aux interventions de Me [L], déduction faite des factures déjà établies et payées.
Elle affirme que le montant de ces honoraires après un calcul correct serait de 34 985,75 € HT, soit une différence d'un peu plus de 2 000 € HT avec le montant des honoraires demandés par Me [L].
Enfin, elle indique que la société Tourotel a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine, en faveur de sa société-mère la société Jepa Finance, le 15 octobre 2025.
Dans son courrier du 23 mars 2026 reçu au greffe le 26 mars 2026, la société Jepa Finance maintient les demandes contenues dans son courrier de recours.
Elle explique que les deux factures n°65 et 66 ont été soldées dans le cadre de la saisine du bâtonnier et que dans un premier temps, les sommes de 2 200 € ont été virées puis, après alerte par l'expert-comptable et Me [L], les deux soldes de 20 € ont été payés début 2025.
Elle indique que si le cabinet et la société se sont accordés sur un pourcentage de 7,5 %, diminué des factures déjà reçues et payées, le montant de 37 000 € HT figurant dans la deuxième proposition du 6 juin de Me [L] est trop important et doit être de 623 489,98 x 7,5 % - 11 776 = 34 986,75 € HT, soit une différence d'un peu plus de 2 000 € HT avec le montant des honoraires demandés par Me [L]. Elle précise avoir fait part de son désaccord à Me [L] et lui avoir émis deux virements d'un montant d'environ 75 % des sommes figurant sur les factures 1156 et 1157.
Dans son mémoire déposé au greffe le 22 avril 2026, la SELARL LCBA demande au délégué du premier président de :
- confirmer la condamnation de la société Jepa Finance au paiement du solde des factures dues à savoir :
facture n°1156 d'un montant de 33 300 € TTC, demeurée impayée à hauteur de 8 325 €,
facture n°1157 d'un montant de 11 100 € TTC, demeurée impayée à hauteur de 2 775 €,
- condamner la société Jepa Finance à la somme de 9 600 € TTC déduction étant faite de l'exécution provisoire payée à hauteur de 1 500 € TTC,
- confirmer la condamnation de la société Jepa Finance au paiement de la somme de 200 € au titre des remboursements des frais que le cabinet a dû acquitter en première instance,
- condamner la société Jepa Finance aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de recouvrement.
Elle fait remarquer que contrairement à ce que prétendent désormais les sociétés Jepa Finance et Tourotel, les parties ne se sont pas entendues sur un pourcentage mais bel et bien sur un montant total d'honoraires de 37 000 € HT. Elle souligne que l'argumentation de la société Jepa Finance se marie très peu avec la chronologie des faits exacts, où le gérant a spontanément, avec son ex-épouse cogérante, accepté, étant rappelé que M. [F], son gérant, est un habitué de la vie des affaires et est parfaitement rompu aux discussions monétaires.
Elle précise que les demandes initiales tendant à la condamnation des sociétés Jepa Finance et Tourotel au paiement du solde des factures n°65 et 66 ne sont plus d'actualité dans la mesure où le paiement est intervenu le 26 mars 2025.
Sur interpellation du délégué du premier président, les parties ont indiqué convenir que la société Jepa Finance a formé un recours tant concernant les honoraires à elle réclamés par la SELARL LCBA que concernant ceux réclamés à sa filiale absorbée Tourotel, aucune discussion sur cette fusion-absorption n'étant émise.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la société Jepa Finance n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa signification opérée de façon non contestée le 8 décembre 2025 et de recours ne peuvent y conduire.
En outre, il n'est pas contesté que ce recours concerne également les honoraires fixés par le bâtonnier à l'encontre de la société Tourotel, dont la fusion-absorption a été effectuée le 15 octobre 2025 soit dès avant la formalisation du recours par la société Jepa Finance.
Les parties ne s'opposent d'abord pas sur le fait que des factures retenues par le bâtonnier comme restant impayées ont été effectivement et intégralement réglées par la société Jepa Finance, en l'espèce la facture n°65 et 66, soit un total de 40 € retenu à tort comme demeurant indû par la décision entreprise.
Aucune discussion n'oppose les parties sur les factures d'honoraires émises par le cabinet LCBA et payées par les sociétés Jepa Finance et Tourotel, s'agissant de celles antérieures aux factures n°1156 et 1157 du 10 juillet 2024, réclamant le paiement d'honoraires de résultat.
Il n'est pas besoin d'en examiner la teneur de ces factures antérieures, les diligences facturées n'étant pas contestées tant dans leur existence que dans leur coût.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et pas plus que les sociétés Jepa Finance et Tourotel ont formalisé un accord avec le cabinet LCBA pour payer des honoraires de résultat après avoir couvert l'intégralité des honoraires de diligences.
Les deux factures dressées au titre de ces honoraires de résultat ont d'ailleurs été partiellement payées, la SELARL LCBA faisant état d'un solde de 8 325 € TTC sur la facture N° 1156 et de 2 775 € TTC sur la facture N° 1157.
La société Jepa Finance conteste en réalité les modalités du calcul des honoraires de résultat, basées selon elle sur un taux de 7,5 % des économies réalisées avec une déduction de ce montant des factures déjà établies et payées.
La SELARL LCBA prétend pour sa part que les négociations ont conduit à un accord prévoyant le paiement d'une somme de 37 000 € HT et non sur un pourcentage des économies réalisées.
Il ressort des échanges de courriels entre le 26 avril 2024 et le 6 juin 2024 reconnu par les parties comme matérialisant leur accord que le gérant de la société Jepa Finance a donné son accord sur la proposition suivante du cabinet d'avocats :
«Après échanges, nous vous concédons un taux de l'honoraire de résultat de 7,5 % (au lieu de 10 %) soit la somme de 37 668 € arrondie à la somme de 37k€ HT.»
Aucun des échanges antérieurs à cet accord ne fait état d'une possible déduction des facturations payées et la formulation des termes de l'accord ne permet pas d'avoir un quelconque doute sur l'assentiment du cabinet d'avocats pour cette déduction.
En l'état de cet accord, qui constitue la loi des parties, et de paiements certes partiels ensuite réalisés, la société Jepa Finance est infondée à solliciter une nouvelle évaluation des honoraires de résultat et ne tente d'ailleurs pas de prétendre qu'ils soient disproportionnés par rapport au service rendu. Cette société ne discute d'ailleurs pas le taux de 7,5 % ayant servi de base de calcul des 37 000 € HT.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la société Jepa Finance, sauf s'agissant des 40 € afférents aux factures n°65 et n°66.
Les honoraires de résultat de la SELARL LCBA sont fixés ainsi :
- à hauteur de 27 750 € HT, soit 33 300 € TTC dus par la société Jepa Finance, au titre de la facture n°1156,
- à hauteur de 9 250 € HT soit 11 000 € TTC dus par la société Jepa Finance au titre de sa filiale Tourotel et au titre de la facture n°1157,
Compte tenu également du montant de 1 500 € versé dans le cadre de l'exécution provisoire et des paiements antérieurs, la décision du bâtonnier est réformée sur le montant des honoraires restant dus.
Il est fait droit à la demande de condamnation présentée par la SELARL LCBA à hauteur de 9 600 € TTC à l'encontre de la seule société Jepa Finance, par réformation de la décision à raison en outre de la fusion-absorption de la S.A.S. Tourotel.
Enfin, la société Jepa Finance n'a pas discuté la décision du bâtonnier en ce qu'elle a retenu un montant de 200 € au titre du remboursement des frais que le cabinet d'avocats a dû acquitter à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires par le bâtonnier.
Cette société succombe en presque totalité dans son recours et doit en supporter les éventuels dépens, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de la S.A.R.L. Jepa Finance concernant les factures d'honoraires n°65 et 66 et statuant à nouveau sur la fixation du montant des honoraires :
Disons que les factures n°65 et n° 66 sont intégralement réglées,
Fixons les honoraires de la SELARL [L] [X] Bureau d'Avocats au titre de sa facture N° 1156 à la somme de 27 750 € HT, soit 33 300 € TTC dus par la société Jepa Finance,
Fixons les honoraires de la SELARL [L] [X] Bureau d'Avocats au titre de sa facture N° 1157 à la somme de 9 250 € HT soit 11 000 € TTC dus par la société Jepa Finance au titre de sa filiale Tourotel,
Condamnons la S.A.R.L. Jepa Finance, après déduction des sommes payées, à verser à la SELARL [L] [X] Bureau d'Avocats la somme de 9 600 € TTC,
Rejetons pour le surplus le recours formé par la S.A.R.L. Jepa Finance contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, qui est confirmée pour ce surplus,
Condamnons la S.A.R.L. Jepa Finance aux dépens inhérents à son recours, comprenant les frais éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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