CA Lyon, 16 juin 2026, RG 25/09461
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/09461 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUZA
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEXLUX AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BOUTHIER-BAUX de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I] et M. [A] [C] ont mandaté la SELARL Lex Lux Avocats (Lexlux) pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige qui les oppose à la S.C.I. Gamon et à la S.A.R.L. Immo Diamond.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 7 novembre 2023 fixant les honoraires du cabinet en fonction du temps passé selon un taux horaire de 190 € HT.
Dans le cadre de sa mission, le cabinet Lexlux a facturé un total de 10 083,81 € HT, soit 12 100,57 € TTC moyennant 9 factures émises entre le 3 novembre 2023 et le 6 mai 2025.
La dernière facture 2025.0640 du 6 mai 2025 d'un montant de 1 496,41 € TTC a été transmise par courriel à Mme [I] le 6 mai 2025. A réception, Mme [I] a écrit au cabinet Lexlux pour s'étonner du nombre d'heures facturées et solliciter un rendez-vous afin d'obtenir des explications sur la facturation.
Le 6 mai 2025, le cabinet Lexlux a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci, par décision du 24 octobre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 12 100,47 € TTC les honoraires de la SELARL Lexlux Avocats,
- condamné Mme [I] à payer la somme de 1 496,41 € TTC à la SELARL Lexlux Avocats, ainsi qu'une somme de 50 € au titre des frais de taxe, et aux frais d'exécution de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité de la somme.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'accusé de réception a été signé le 30 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2025 reçue au greffe le 1er décembre 2025, Mme [I] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [I] demande au délégué du premier président :
- de réformer totalement la décision du bâtonnier,
- d'écarter l'intégralité des diligences liées au référé,
- d'écarter toutes les diligences CARPA post-protocole, et notamment la demande de libération des fonds du 26 avril 2025, toutes les diligences relatives à la CARPA facturées en mai, toutes les diligences présentées comme conditionnées à ce faux mouvement et toutes les diligences d'échanges avec la CARPA qui n'ont jamais existé,
- d'écarter toutes les diligences liées au protocole V2,
- d'écarter toutes les diligences fondées sur le logiciel interne,
- d'écarter tous les montants construits sur ces éléments défaillants,
- d'écarter toute heure facturée au titre de demandes d'explications du client,
- d'écarter toutes les diligences rendues nécessaires par les erreurs et inerties du cabinet,
- de réduire en conséquence la facturation en fixant un honoraire raisonnable, proportionné.
Elle relève que :
des actes ont été rendus nécessaires par des lenteurs,
la mise en demeure a été envoyée tardivement, sans validation,
il y a eu une absence d'instruction de la part du cabinet au client pour payer,
l'ouverture du CARPA n'a pas été suivie des diligences attendues,
la facturation est opaque ou incohérente,
la diligence intitulée «26/04/2025 - diligence : demande de libération des fonds CARPA - 1h15» a été facturée dans les 11h51 prétendument consacrées au protocole V2, alors même qu'aucune demande n'a été reçue par la CARPA et qu'aucune preuve d'envoi n'existe,
le tableau interne envoyé le 14 mai 2024 censé expliquer la facture de 1 219,80 € contient des taux incompatibles entre eux et ne correspond pas à la facture, ce qui rend le logiciel non probant et non fiable,
le premier protocole était erroné et le second sur-facturé,
les erreurs du cabinet (inertie, négligences, omissions) ont déclenché un référé inutile, extrêmement coûteux,
la facturation du protocole V2 est disproportionnée (11h51 pour trois modifications mineures),
il y a une absence récurrente de factures détaillées,
il y a une absence de lien entre les heures facturées et le travail réel.
Elle soutient le caractère manifestement disproportionné des honoraires facturés au regard de l'enjeu financier de la procédure. Elle explique que le protocole transactionnel négocié par le cabinet et la cliente elle-même portait sur un montant global de 30 000 €, pour un dossier simple que la cliente avait largement préparé pour ne pas dire «prémaché».
Elle relève que la seule facturation du cabinet Lexlux relative à ce dossier atteint déjà plus de 12 000 €, en ce exclus les honoraires réglés au cabinet d'avocats ayant dû la représenter devant la cour d'appel lors de l'appel interjeté par la partie adverse, les frais d'huissier et de constat utiles au référé engagé à tort, le timbre fiscal de 225 € ainsi que divers frais annexes directement causés par les carences procédurales initiales (défaut de mise en demeure, référé injustifié, absence d'instruction CARPA dans les délais...).
Elle fait valoir que le montant cumulé des dépenses engagées excède très largement ce qui pouvait raisonnablement être attendu dans le cadre d'un simple protocole transactionnel et que cette situation révèle une rupture flagrante du principe de proportionnalité des honoraires.
Dans un courrier du 18 janvier 2026, Mme [I] informe la juridiction d'une difficulté institutionnelle à laquelle elle est confrontée, à savoir le fait que ni la CARPA ni le bâtonnier ne l'ont renseignée sur son interrogation portant sur la date de réception d'une éventuelle demande de déblocage des fonds de la part du cabinet Lexlux. Elle souhaite laisser au délégué du premier président, s'il l'estime utile, la faculté d'interroger directement la [Etablissement 1] afin d'accréditer les éléments qu'elle a exposés relatifs à une libération tardive des fonds.
Dans son mémoire reçu au greffe le 30 mars 2026, Mme [I] demande au délégué du premier président de :
- réformer totalement la décision du bâtonnier,
- réduire substantiellement les honoraires, en écartant notamment :
les diligences liées au référé, rendu nécessaire par les seules inerties du cabinet (absence de mise en demeure dans les délais, absence d'instruction CARPA),
la diligence CARPA du 26 avril 2025, matériellement inexistante et contredite par la CARPA elle-même,
les 11 heures 51 facturées pour le protocole V2, disproportionnées pour trois modifications mineures,
toute heure facturée en réponse aux demandes d'explication de la cliente sur sa propre facturation,
les diligences relatives à la mise en demeure dont le remaniement n'apparaît pas dans le tableau interne au temps passé aux dates facturées,
toutes les heures facturées sur la base du logiciel interne du cabinet, dont la fiabilité est désormais contredite par les faits,
- constater que la facturation globale est disproportionnée au regard de l'enjeu et du service réellement rendu.
Dans son mémoire déposé au greffe le 15 mai 2026, la SELARL Lexlux demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant les 50 € au titre des frais engagés en première instance, comme le coût des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient au visa de l'article 10 du décret du 30 juin 2023 qu'en l'absence de convention d'honoraires l'honoraire est fixé selon les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Elle estime justifier de ses diligences et fait valoir que Mme [I] a procédé au règlement de nombreuses factures manifestant sa satisfaction implicite. Elle ajoute que la dernière facture de solde du 6 mai 2025 a été établie conformément à l'accord intervenu de fixer le montant des honoraires au taux horaire de 190 € HT en fonction du temps réellement passé.
Il a été relevé par le délégué du premier président la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer le cas échéant sur le litige entre la cliente et son avocat concernant le déblocage des fonds séquestrés par le conseil et pour statuer sur les reproches faits par la cliente à son avocat.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [I] n'est pas susceptible d'être discutée en ce que le dossier du bâtonnier, d'ailleurs transmis tardivement et postérieurement à l'audience, révèle qu'il a été formé dans le mois suivant la notification de la décision en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Mme [I] n'a pas maintenu dans son dernier mémoire et lors de l'audience une quelconque demande concernant son litige avec le cabinet Lexlux concernant un déblocage des fonds séquestrés en compte CARPA. Cette question, qui ne relevait d'ailleurs pas du juge de l'honoraire, n'a pas à être examinée.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n'en être que la reprise intégrale n'est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Tel est le cas en l'espèce, car une convention d'honoraires a été signée le 7 novembre 2023 entre Mme [I] comme M. [C] avec la SELARL Lexlux prévoyant notamment un taux horaire de 190 € HT et la prise en compte des frais et débours.
Mme [I] et le cabinet d'avocats invoquent tous deux l'application de cette convention d'honoraires, Mme [I] contestant d'une part une partie des diligences facturées, comme la preuve de la durée consacrée aux diligences engagées et soutenant le caractère disproportionné des honoraires.
Comme cela a été relevé lors de l'audience et comme le bâtonnier l'a relevé à bon droit dans sa décision, en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat comme sur la qualité de ses prestations et sur l'utilité des diligences, sauf si elles se sont avérées manifestement inutiles.
Il est précisé qu'une diligence n'est susceptible d'être retenue comme manifestement inutile au regard des règles de droit ou de procédure qu'en ce qu'elle est constituée d'actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique.
Aucune réduction d'honoraires n'est susceptible d'être prononcée à raison de diligences non engagées, à l'exception du fait qu'elles aient été néanmoins facturées ou de manquements fussent-ils démontrés.
Pour ces motifs, les développements et arguments de Mme [I] sur les manquements qu'elle impute au cabinet Lexlux ne sont pas examinés. Il est d'ailleurs relevé qu'elle produit un courrier émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne au 9 septembre 2025 qui a alors répondu à son courrier du 6 juin 2025 contenant une plainte déontologique.
En l'absence même d'invocation d'une inutilité manifeste des diligences engagées dans le cadre du référé engagé par la partie adverse, Mme [I] ne peut se prévaloir des reproches qu'elle fait au cabinet d'avocats pour en exclure le coût dans le cadre de la fixation des honoraires.
En outre, Mme [I] est infondée à soutenir l'existence d'un article 11.2 de la loi du 31 décembre 1971, qui n'existe pas, alors qu'il s'agit en réalité de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN), dont il est rappelé qu'il ne constitue qu'un cadre d'interprétation de l'article 10 susvisé.
En ce que la convention d'honoraires tient lieu de loi entre les parties, il n'appartient au juge de l'honoraire, s'agissant des honoraires de diligences, que de déterminer leur montant et le cas échéant de les modérer s'ils sont manifestement exagérés au regard du service rendu.
L'irrégularité de la facturation n'est pas susceptible de conduire à une réfaction des honoraires, en ce qu'elle ne peut venir sanctionner un irrespect de l'obligation légale et déontologique de présenter des factures détaillées, tels que régie par les articles 3.1, 3.2, 11.1 et 12 du RIN, dont l'éventuel irrespect relève d'une éventuelle procédure disciplinaire.
La SELARL Lexlux a produit son compte détaillé, comportant en outre un historique financier.
Elle a adressé les factures suivantes à Mme [I] :
- facture du 2 novembre 2023 d'un montant de 1 123,20 € TTC comportant les postes suivants :
' Frais d'ouverture et de constitution de dossier pour 100 € HT
' Frais administratifs et de gestion du dossier pour 76 € HT
' provision relative à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure (4 heures) pour 760 € HT
facture qui a été réglée le 12 décembre 2023,
- facture du 24 mars 2024 (2024.0422) d'un montant de 912 € TTC comportant les postes suivants :
' provision relative à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure en référé par devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (4 heures) pour 760 € HT
facture réglée le 12 avril 2024,
- facture du 24 mars 2024 (2024.0423) d'un montant de 870,17 € TTC comportant les postes suivants :
' provision relative à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure - 760 € HT
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 485,14 € HT et notamment diligences clients (courriels et échanges téléphoniques sur situation vente du bien), ouverture et gestion du dossier, étude et analyse documents clients, diligences huissier de justice, établissement consultation juridique, établissement projet mise en demeure, reprise projet mise en demeure sur instructions client, préparation et envoi courrier de mise en demeure, diligences confrère (courriels et échanges téléphoniques), diligences client (nombreux échanges de courriels sur suite procédure et information procédure en référé)
facture réglée le 15 mai 2024,
- facture du 13 mai 2024 d'un montant de 1 219,80 € TTC comportant les postes suivants :
' provision relative à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure - 760 € HT
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 615 € HT et notamment étude assignation et pièces adverses, diligences constitution, audience des référés du 28 mars 2024, établissement des conclusions en réponse, préparation pièces, diligences client (échanges de mails et entretiens téléphoniques), audience des référés du 11 avril 2024, diligences client sur production nouvelles pièces et enregistrement audio, audience des référés du 2 mai 2024,
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 161,50 € HT
facture réglée le 9 août 2024,
- facture du 27 mai 2024 d'un montant de 1 128,60 € TTC comportant les postes suivants :
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 615 € HT et notamment étude et analyse conclusions et pièces adverses (1h30), diligences client (explications facture, échanges sur conclusions adverses, demande de pièces) (1h), établissement conclusions en réponse (1h30), préparation BCP et nouvelles pièces (30 minutes), diligences RPVA et confrère adverse (30 minutes), audience des référés du 23 mai 2024 (1h), TOTAL ARRETE A 4H30,
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 85,50 € HT
facture réglée le 19 juin 2024,
- facture du 30 juin 2024 d'un montant de 1 755,60 € TTC comportant les postes suivants :
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 330 € HT et notamment étude et analyse conclusions et pièces adverses du 6 juin 2024 (1h), diligences client sur production de nouvelles pièces et risque sur l'enregistrement audio (30 minutes), étude et analyse documents clients(1h), établissement conclusions en réponse N°3 en urgence (2h), audience des référés du 6 juin 2024 (1h), diligences confrère adverse sur proposition amiable (30 minutes), diligences client (nombreux courriels, entretiens téléphoniques sur proposition amiable et suite de la procédure) (1h), établissement conclusions en réponse N°4 (1h) TOTAL COMMERCIALEMENTARRETE A 7H,
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 133 € HT,
facture réglée par deux versements du 16 décembre 2024,
- facture du 19 juillet 2024 d'un montant de 1 128,60 € TTC comportant les postes suivants :
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 855 € HT et notamment étude et analyse conclusions adverses (30 minutes), diligences confrère adverse proposition de règlement amiable (30 minutes), établissement conclusions N° 5 (1h30), diligences client (échanges de courriels (15 minutes), préparation et audience de plaidoirie du 11 juillet 2024 (2h30), SOIT AU TOTAL 5H 15 RAMENE A 4H30,
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 85,50 € HT,
facture réglée le 16 décembre 2024,
- facture du 16 décembre 2024 d'un montant de 2 466,19 € TTC comportant les postes suivants :
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 868,33 € HT et notamment depuis le 20 juillet 2024 : nombreuses diligences client (entretiens téléphoniques et courriels), suivi procédure appel et diligences postulant, nombreux échanges conseil bailleur (entretiens téléphoniques et courriels confidentiels), suivi négociations bipartites avec acquéreur, puis tripartites avec bailleur, suivi établissement protocole d'accord (3 versions projets et 3 versions pré définitives), mise en place signatures électroniques avec paraphes, mentions et signatures de 6 signataires,
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 186,83 € HT,
facture réglée le 31 janvier 2025,
- facture du 6 mai 2025 d'un montant de 1 496,31 € TTC comportant les postes suivants :
' honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 133,65 € HT et notamment diligences effectuées depuis le 17 décembre 2024 : suivi régularisation 2ème protocole, diligences clients et adversaires, diligences CARPA, suivi échanges et exécution, s'élevant à 11 heures 51 mais ramenés commercialement à la somme de :
' frais administratifs et de gestion de dossier pour 113,86 € HT,
facture demeurée impayée.
Il convient d'examiner successivement les diligences discutées par Mme [I] concernant l'intégralité des factures qui lui ont été adressées par la SELARL Lexlux.
Sur les diligences discutées dans leur existence par Mme [I]
Mme [I] conteste d'abord l'envoi par le cabinet Lexlux d'une mise en demeure dite par l'avocat comme effective le 31 janvier 2024 et relève que cette mise en demeure n'est pas référencée dans les conclusions déposées.
Dans son mémoire au bâtonnier reçu par lui le 6 juin 2025, qu'elle a joint à son courrier de recours, elle ne conteste pas l'envoi de cette mise en demeure, mais elle indique qu'elle a été adressée sans son aval le 31 janvier 2024. Elle n'a pas plus discuté la facture du 24 mars 2024 (2024.0423) qu'elle a réglée le 15 mai 2024, facture faisant état de cet envoi.
Surtout contrairement à ce que prétend Mme [I], les conclusions déposées par le cabinet Lexlux ont bien mentionné cette mise en demeure du 31 janvier 2024 (par exemple en page 5 des conclusions N°5) sans que ses adversaires viennent discuter ce fait juridique.
L'incohérence interne de ce courrier, tenant à l'annonce dite non pertinente d'une consignation des loyers sur un compte CARPA, est inopérante à contredire l'existence de son envoi. Il en est de même s'agissant de l'absence de l'inscription de cet envoi postal dans le logiciel métier, qui ne peut être considéré comme devant être le moyen unique de preuve des diligences réalisées.
Mme [I] discute ensuite la facturation de «diligences CARPA» dans la facture finale alors qu'elle a été notée comme non facturable dans le relevé de diligences établi par le cabinet Lexlux.
L'extraction des éléments du logiciel métier de l'avocat, formant son compte détaillé, permet de repérer un poste en lien avec la gestion d'un compte CARPA le 14 janvier 2025, qualifié de facturable, ne permet de suivre Mme [I] dans sa discussion du poste «diligences CARPA» figurant dans la facture finale et impayée. Ses doléances y compris signalées dans un de ses courriers envoyés au délégué de la première présidente portaient clairement sur le résultat ou l'absence de résultat des diligences de l'avocat concernant le déblocage des fonds consignés sur un compte CARPA.
La contestation de la diligence CARPA du 26 avril 2025 comme celle visée ci-dessus conduit uniquement le juge de l'honoraire à déterminer les honoraires justifiés.
Sur l'absence de contestation des diligences facturées les 27 mai 2024, 30 juin 2024 et 19 juillet 2024
En l'absence de discussion du temps mentionné dans ces factures comme consacré à des diligences qui ne sont pas discutées, aucun réfaction n'est susceptible d'être effectuée, surtout au regard du paiement de ces factures sans qu'une discussion ait été émise par Mme [I] avant de les payer.
Sur la contestation des diligences facturées dans quatre des factures émises
Mme [I] relève avec pertinence que quatre des factures émises par le cabinet Lexlux ne comportent aucune précision sur le temps passé pour chacune des diligences.
Les factures émises le 24 mars 2024 (2024.0423), le 13 mai 2024, le 16 décembre 2024 et le 6 mai 2025 ne comprennent effectivement aucune quantification horaire, ce qui doit conduire le juge de l'honoraire à procéder à l'évaluation du temps passé en fonction des éléments qui lui sont fournis. Comme cela a été relevé plus avant, l'office du juge de l'honoraire n'est pas de déterminer la régularité des factures émises, mais de déterminer les honoraires correspondant aux diligences justifiées.
Mme [I] ne discute en réalité que les diligences facturées les 13 mai 2024 et non 14 mai 2024 qu'elle indique par erreur, à raison d'un caractère «opaque» de cette facture et le 6 mai 2025 s'agissant du temps passé aux diligences postérieures au 17 décembre 2024.
S'agissant de la facture du 13 mai 2024, comportant le détail suivant pour les diligences concernées :«honoraires relatifs à l'assistance de notre cabinet dans le cadre de la procédure pour 1 615 € HT et notamment étude assignation et pièces adverses, diligences constitution, audience des référés du 28 mars 2024, établissement des conclusions en réponse, préparation pièces, diligences client (échanges de mails et entretiens téléphoniques), audience des référés du 11 avril 2024, diligences client sur production nouvelles pièces et enregistrement audio, audience des référés du 2 mai 2024», ces diligences correspondent manifestement aux suites de l'assignation délivrée par le bailleur le 27 février 2024 pour se terminer au moment du traitement de l'audience de référé du 2 mai 2024.
Les analyses faites par Mme [I] des items présents dans l'extraction du logiciel métier entre le 22 décembre 2023 et le 7 février 2024, ou les 17 mai et 24 décembre 2024, sont inopérantes s'agissant des diligences facturées le 13 mai 2024.
L'application du taux horaire de 190 € HT permettant de discerner qu'une durée de travail de 8 heures 30 est facturée le 13 mai 2024.
S'agissant d'abord des trois audiences de référé mentionnées sur cette facture, il est relevé que Mme [I] ne discute pas la durée d'une heure facturée de manière précise dans la facture du 27 mai 2024.
S'agissant de la rédaction des conclusions en réponse N°1, il en est de même concernant le temps facturé les 27 mai 2024 (1 heure 30) et 30 juin 2024 (deux heures), et en l'absence de production de ces écritures, dont l'existence même n'est pas discutable au regard des autres pièces fournies, une durée d'une heure trente est retenue comme proportionnée.
S'agissant du temps nécessaire à l'analyse de l'assignation et des pièces adverses, la lecture de cet acte et la référence à ses annexes objective qu'une durée d'une heure trente est tout autant proportionnée en comprenant en outre la démarche de constitution.
S'agissant des autres diligences, telles les échanges avec le client, l'extraction du logiciel métier en fait état et les pièces fournies par Mme [I] par la SELARL Lexlux permettent d'en confirmer l'existence. Une durée totale d'une heure trente peut être retenue comme proportionnée.
Au total, une durée de sept heures trente est retenue pour ces diligences.
Concernant la facture du 16 décembre 2024, comportant le détail suivant pour les diligences concernées :«depuis le 20 juillet 2024 : nombreuses diligences client (entretiens téléphoniques et courriels), suivi procédure appel et diligences postulant, nombreux échanges conseil bailleur (entretiens téléphoniques et courriels confidentiels), suivi négociations bipartites avec acquéreur, puis tripartites avec bailleur, suivi établissement protocole d'accord (3 versions projets et 3 versions pré définitives), mise en place signatures électroniques avec paraphes, mentions et signatures de 6 signataires», l'application du taux horaire de 190 € HT permet de discerner qu'une durée de travail de 9 heures 50 est facturée.
Mme [I] affirme l'absence d'une différence importante entre les projets initiaux du protocole d'accord et la version dite «V2» et que par ailleurs les échanges entre les parties ont été gérés directement par elle.
La consultation du relevé de diligences conduit à identifier une durée de 42 minutes indiquée comme consacrée à la mise à jour du protocole en version V2 et aux envois aux parties. La comparaison entre ces deux versions permet d'identifier quelques différences mineures, mais surtout l'ajout en page 4 de la seconde version l'intervention d'une promesse de vente du 26 décembre 2024 portant sur les lieux loués.
Cette durée de 42 minutes n'est pas exagérée.
En considération du temps nécessaire à la préparation du premier protocole et du processus de signature électronique, mais surtout à la procédure d'appel lancée par les adversaires de Mme [I] tels qu'ils peuvent être vérifiés par les pièces fournies par les parties, la durée de 9 heures 50 telle que facturée est raisonnable et se trouve retenue comme proportionnée.
Concernant enfin la facture du 6 mai 2025, elle vise des diligences postérieures au 17 décembre 2024 libellées ainsi : «suivi régularisation 2ème protocole, diligences clients et adversaires, diligences CARPA, suivi échanges et exécution, s'élevant à 11 heures 51», le montant facturé au titre de ces diligences au regard d'un taux horaire de 190 € HT conduit à une durée réclamée d'un peu moins de six heures. Cette durée ne correspondait d'ailleurs pas à la rédaction de la version V2 du protocole pour laquelle une facturation avait été opérée auparavant.
La consultation du relevé de diligences permet d'y identifier une durée totale enregistrée comme «facturable» de 8 heures environ entre le 17 décembre 2024 et la date de la facture.
Concernant les diligences CARPA, mentionnées également dans le relevé de diligences à la date du 26 avril 2025, Mme [I] est infondée à les réduire à ce seul événement, surtout en ce qu'il cristallise son mécontentement sur l'absence de déblocage immédiat des fonds séquestrés. Elle relève d'ailleurs elle-même que cette diligence est mentionnée comme non facturable.
Pour autant, la SELARL Lexlux n'explicite pas ce poste de sa dernière facture et ne fournit aucun élément à ce sujet. Il ne peut être pris en compte pour la détermination de ses honoraires.
Il est tout autant vainement recherché dans ses pièces la justification de la totalité des diligences invoquées comme postérieures au 17 décembre 2024, sauf celles qui ont permis la signature électronique du protocole d'accord (courriels des 10 et 11 janvier 2025) comme la gestion de la procédure d'appel (conclusions de désistement et ordonnance du conseiller de la mise en état constatant ce désistement).
Ces éléments permettent ainsi de retenir une durée de cinq heures consacrée à ces diligences justifiées.
En conséquence, une réfaction de quatre heures (1 heure portant sur la facture du 13 mai 2024 et 3 heures portant sur la facture du §6 mai 2025) est effectuée sur les facturations contestées, conduisant à une réduction de 912 € TTC (190 € HT X 4 +TVA) sur la totalité des honoraires et frais soumis à fixation.
Sur l'invocation par Mme [I] du caractère disproportionné des honoraires de la SELARL Lexlux au regard du service rendu
Mme [I] affirme l'existence d'une disproportion des honoraires en mettant particulièrement en avant ses reproches adressés au cabinet d'avocats dont il a déjà été rappelé qu'ils sont inopérants à conditionner la fixation des honoraires.
Cette dernière se méprend d'ailleurs sur la notion de service rendu, en ce qu'elle ne correspond pas à ses espérances du résultat des diligences confiées à l'avocat. Le service rendu est à apprécier au regard du déroulement du litige entre les parties et de l'issue qui a pu être trouvée en fonction des initiatives prises par le cabinet d'avocat pour y parvenir.
Mme [I] ne tente ainsi pas de préciser en quoi l'issue trouvée dans le cadre d'un protocole transactionnel qu'elle a pleinement accepté ne correspond pas au service normalement attendu d'un avocat soumis comme elle au bon vouloir des parties adverses et aux décisions judiciaires intervenues ou susceptibles d'intervenir.
Elle défaille ainsi à caractériser la disproportion qu'elle invoque sans qu'il soit besoin de procéder à une analyse des chances qu'elle espérait avoir dans le cadre de son litige contre son bailleur.
En conséquence, il est procédé à la fixation de la totalité des honoraires et frais de la SELARL Lexlux à 11 187,97 € TTC soit (12 099,97 € - la réfaction de 912 €).
Compte tenu des versements d'ores et déjà effectués, Mme [I] doit régler à la SELARL Lexlux le solde de 584,41 €.
Il est fait droit partiellement au recours de Mme [I] dans ces limites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] succombe en grande partie dans son recours et doit supporter les dépens qui lui sont inhérents, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé.
Les dépens ne comprennent pas le coût de 50 € arbitré par le bâtonnier au titre des frais versés par l'avocat à son ordre pour la procédure de fixation des honoraires. Ces frais ne sont pas discutés par Mme [I] et la décision entreprise est maintenue sur ce point.
S'agissant du coût des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, il doit être rappelé les termes de deux derniers alinéas du ce texte qui prévoient :
«Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.»
Cette demande est irrecevable en ce qu'elle relève du pouvoir exclusif du juge de l'exécution.
L'équité ne commande pas de décharger la SELARL Lexlux des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en ce qu'elle a subi une réfaction partielle de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de Mme [O] [I],
Fixons à 11 187,97 € TTC le montant total des honoraires de la SELARL Lex Lux Avocats,
Disons que Mme [O] [I] doit payer à la SELARL Lex Lux Avocats un solde d'honoraires de 584,41 €,
Confirmons pour le surplus la décision du bâtonnier,
Déclarons irrecevable la demande présentée par la SELARL Lex Lux Avocats en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Mme [O] [I] aux dépens inhérents à son recours et rejetons la demande présentée par la SELARL Lex Lux Avocats au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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