CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/09385
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Texte de la décision
N° RG 25/09385 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QUVH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 14 octobre 2025
[T]
[Y]
[V]
[V]
C/
Etablissement GROUPE DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2026
APPELANTS :
1° Madame [A] [F] [T] née le 17 août 1990 à [Localité 2] (69), domiciliée [Adresse 1] - à [Localité 3]
2° Monsieur [E] [B] né le 30 août 1985 à [Localité 4] (38), domicilié [Adresse 1] - à [Localité 3]
3° Madame [A] [T] en sa qualité de représentant légal de [R] [Q] née le 16 septembre 2008 à [Localité 5] (69), domiciliée chez sa mère sis [Adresse 1] - à [Localité 3]
4° Madame [A] [T] en sa qualité de représentant légal de [S] [Q] né le 3 septembre 2009 à [Localité 5] (69), domicilié chez sa mère sis [Adresse 1] - à [Localité 3]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
INTIMÉ :
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, établissement public dont le siège social est SAC [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domicilies es qualité audit siège
Demandeur à l'incident
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2026 ;
ORDONNANCE : contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Débouté Mme [T] et M. [Y] de leur demande d'indemnisation,
Débouté Mme [A] [T] et M. [Y] de leur demande de relogement,
Condamné Mme [T] et M. [Y] à payer à Deux Fleuve Rhône Habitat la somme de 2.017,40 € actualisée au 17 octobre 2024, incluant le mois de septembre 2024, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Condamné in solidum Mme [T] et M. [Y] à payer à Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [T] et M. [Y] au paiement des dépens,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [T], M. [Y], Mme [Q] et M. [Q] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 novembre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mai 2026, Deux Fleuves Rhône Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le 'sic' n°25/5701 devant la huitième chambre de la cour d'appel de Lyon,
Condamner solidairement Mme [T] et M. [Y] à verser à Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par soit transmis du greffe du 7 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 3 juin 2026. Sur demande des parties, l'audience a été renvoyée au 17 juin 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 mai 2026, Mme [T], M. [Y], Mme [Q] et M. [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter intégralement Deux fleuves Rhône Habitat en ce que :
Le règlement intégral de la somme sollicitée - à savoir 2.610,58 € - entrainerait des conséquences manifestement excessives pour les concluants qui sont dans l'impossibilité de régler une telle somme,
De surcroit, il est rapporté que les consorts [Y]/[T] sont dans l'impossibilité de régler la somme principale de 2.017,40 € car ils bénéficient d'un plan de surendettement,
Ils ont réglé la somme de 500 € due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le timbre de plaidoirie de 13 € n'étant pas justifié et les frais de signification engagés inutilement compte-tenu de la déclaration d'appel intervenue antérieure et connue du bailleur,
Le règlement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait inéquitable en ce qu'ils justifient d'un budget mensuel très précaire, le reste sur le compte en fin/début de mois étant inférieur à 100 €,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2026, la société Deux Fleuves Rhône Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
Donner acte à la société Deux Fleuves Rhône Habitat qu'elle se désiste de son incident relatif à sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 25/9385 devant la huitième chambre de la cour d'appel de Lyon,
Dire que les parties conserveront à la charge les dépens, et frais de l'incident,
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d'incident :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il doit être constaté le désistement de l'incident formé par la société Deux Fleuves Rhône Habitat.
Par message RPVA du 17 juin 2026, Mme [T], M. [Y], Mme [Q] et M. [Q] indiquent qu'ils ont pris acte du désistement sollicité et qu'ils ne formulent aucune demande particulière.
Le désistement d'incident doit donc être constaté.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront réservés et suivront le fond.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état, par l'effet du désistement d'incident de la société Deux Fleuves Rhône Habitat.
Réservons les dépens,
Disons qu'ils suivront le fond,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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