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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/09023


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/09023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/09023
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
6a47cfc293c619cd1f405214

Texte de la décision

23,679 caractères

N° RG 25/09023 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUDO

Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 27 octobre 2025

RG : 24/02360

S.A. CLINIQUE DU [Localité 2]

C/

[L]

[R]

S.A.S. [X] & [X] MEDICAL SAS

Caisse CPAM DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANTE :

La CLINIQUE DU [Localité 2], Société Anonyme (SA), immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro B 392 721 205, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

INTIMÉS :

M. [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-020474 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Pauline FONLUPT, avocat au barreau de LYON, toque : 3065

M. le Docteur [S] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 105

Ayant pour avocat plaidant Me Amélie CHIFFERT, avocat associé de l'AARPI ACLH AVOCATS, inscrite au barreau de PARIS

La société [X] & [X] MEDICAL SAS, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 612 030 619, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Me Philippe DUCRET de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel le 8 décembre 2025 à personne conformément à l'article 662-1 du CPC

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [L], souffrant de lithiases rénales récidivantes, s'est vu diagnostiquer un syndrome de la jonction pyélo-urétéale pour lequel il a, le 23 janvier 2024, subi une opération chirurgicale réalisée par le Dr [S] [R], urologue exerçant à titre libéral au sein de la Clinique du [Etablissement 1]. Lors de cette opération, une aiguille s'est dessertie du fil lors de l'usage et n'a pu être retrouvée après exploration longue et minutieuse de la cavité abdominale de M. [L].

Le chirurgien a d'abord délivré au patient une information postopératoire concernant la contre-indication temporaire à l'IRM le temps de s'assurer de l'absence de caractère ferromagnétique de l'aiguille auprès du fabricant, puis, par un courrier du 14 février 2024, le Dr [R] a informé M. [L] que la perte de cette aiguille constituait une contre-indication ferme et définitive à la réalisation d'IRM, un scanner étant recommandé en substitution.

Faisant valoir que la présence de ce corps étranger dans son abdomen, dont il ignore l'impact sur son corps, n'est pas sans incidence sur son état psychologique dans la mesure où l'angoisse permanente d'une éventuelle magnétisation le hante, M. [L] a, par exploit du 12 novembre 2024, fait assigner le Dr [R], la Clinique du Val d'Ouest, ainsi que la CPAM du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise et en paiement d'une provision.

Par exploit du 27 février 2025, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la SAS [X] & [X] Medical, fabricant de l'aiguille.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 octobre 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédure, ordonné une expertise médicale confiée à M. [W] [M], expert en urologie, avec mission habituelle, condamné solidairement le docteur [R] et la Clinique du [Localité 2] au paiement d'une provision de 1'000  €, condamné solidairement les mêmes au paiement de la somme de 500  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.

Le juge a retenu en substance':

Que M. [L] justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise ensuite de l'opération chirurgicale du 23 janvier 2024';

Que la mise en cause de la société [X] & [X] Médical est pleinement justifiée';

Qu'au vu du compte-rendu du docteur [R] du 14 février 2024, il convient de le condamner solidairement avec la Clinique du [Localité 2] à verser à M. [L] une provision.

Par déclaration en date du 13 novembre 2025, la SA Clinique du [Localité 2] a relevé appel de cette décision contre toutes les parties et en ceux de ses chefs ayant mis à sa charge une provision et une indemnité au titre de l'article 700 et, par avis de fixation du 3 décembre 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 février 2026 (conclusions d'appelant n°1), signifiée à la CPAM du Rhône par exploit du 12 février 2026, la SA Clinique du [Localité 2] demande à la cour':

Infirmer l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'elle a :

Condamné, solidairement, la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 1'000  € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamné in solidum la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 500  € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [L] de sa demande de provision, ainsi que des demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque faute causale commise par la Clinique du [Localité 2] dans la prise en charge de M. [L],

Réserver les dépens.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2026 (conclusions d'intimée comportant appel incident n°2), la SAS [X] et [X] Médical demande à la cour':

1) A titre principal :

Déclarer la société [X] & [X] Medical recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon,

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a considéré recevables les demandes formulées par le demandeur à l'encontre de [X] & [X] nonobstant un défaut de qualité et d'intérêt à défendre de cette dernière,

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que M. [L] ne démontre pas que la société [X] & [X] Medical a qualité et intérêt à défendre,

Juger irrecevables les demandes de M. [L] à l'encontre de la société [X] & [X] Medical,

En conséquence,

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [X] & [X] Medical,

2) A titre subsidiaire :

Déclarer la société [X] & [X] Medical recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a retenu que M. [L] justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire,

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que M. [L] ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire,

En conséquence,

Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [X] & [X] Medical,

3) En toutes hypothèses,

Condamner M. [L] aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 février 2026 (conclusions d'intimés et d'appel incident), M. Le docteur [S] [R] demande à la cour':

Recevoir le Dr [R] en son appel incident et le déclarer recevable,

Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 Octobre 2025 en ce qu'elle a :

Condamné solidairement la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 1'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamné in solidum la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Débouter M. [L] de sa demande de provision ainsi que des demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque faute causale commise par le Dr [R] dans la prise en charge de M. [L],

Confirmer la décision entreprise pour le surplus des dispositions déférées,

Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraire,

Condamner M. [L], ou tout autre succombant, à verser au [R] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mars 2026 (conclusions d'intimé), signifiée à la CPAM du Rhône par exploit du 3 avril 2026, M. [A] [L] demande à la cour':

Confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

Ordonné la jonction des procédures 25/376 et 24/2360 et dit qu'elles seront désormais poursuivies sous le même numéro,

Désigné le Dr [W] [U] pour procéder à l'expertise de M. [L],

Condamné, solidairement, la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamné solidairement la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R] à verser à M. [L] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Clinique du [Localité 2] et le Dr [R], solidairement aux entiers dépens.

***

La CPAM du Rhône, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 8 décembre 2025, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le fabricant':

La société [X] et [X] Médical oppose à M. [L] un défaut d'intérêt et de qualité à agir contre elle en l'absence de preuve de l'utilisation d'un dispositif médical qu'elle aurait fabriqué ou mis sur le marché.

Elle ne conteste pas qu'elle était anciennement dénommée Ethicon mais elle considère qu'en l'absence de communication d'une étiquette du dispositif médical, sa traçabilité pose difficulté. Elle précise que d'autres aiguilles de suture du même type sont commercialisées par d'autres laboratoires pharmaceutiques.

Elle considère que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

M. [L] relève qu'une suspicion de défectuosité de l'aiguille résulte du compte-rendu opératoire et que le laboratoire Ethicon, qui a répondu, appartient à la société [X] et [X]. Il ajoute que le docteur [R] et la Clinique ont confirmé l'origine de l'aiguille.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, M. [L] verse aux débats le compte-rendu opératoire de l'intervention du 23 janvier 2024 mentionnant in fine «'à noter une aiguille Visi-Black (RB-1 Plus) de 16 mm restée dans l'abdomen ' information du patient en postopératoire sur la contre-indication temporaire à l'IRM le temps de s'assurer de l'absence de caractère ferromagnétique de l'aiguille auprès du fabricant.'».

Pour obtenir cette information, le docteur [R], via le pharmacien-gérant de la clinique de [Localité 2], a adressé un courriel à «'[Courriel 1]'» le 7 février 2024, ce courriel étant produit par la société [X] & [X] Médical puisque l'adresse «'its.jnj'» est la sienne. Il s'en induit que le docteur [R] et la clinique de [Localité 2], seuls en mesure de connaître l'identité du fabricant à interroger, ont implicitement mais nécessairement désigné la société [X] & [X] Médical comme étant le fournisseur de l'aiguille utilisée lors de l'intervention chirurgicale subie par M. [L].

Force est d'ailleurs de constater que cette société a, par l'intermédiaire de «'Mme [V] [K], responsable de secteur gamme sutures'» exerçant en son sein, répondu à cette interrogation.

Dès lors et sous réserve de l'appréciation qui sera celle du juge du fond s'il était saisi, il est suffisamment établi, au stade du référé, que la société [X] et [X] Médical a qualité et intérêt à défendre à l'action engagée par M. [L], étant précisé que le questionnement de Mme [V] [K] portant sur la référence exacte du fils PDS utilisé est insuffisante à faire douter de l'usage d'une aiguille de fabrication [X] & [X] Médical lors de l'intervention chirurgicale du 24 janvier 2024.

L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a implicitement rejeté la demande de mise hors de cause de la société [X] & [X] Médical, est confirmée.

Sur le motif légitime à l'égard du fabricant':

La société [X] et [X] Médical conteste, à titre subsidiaire, le motif légitime en l'absence de préjudices physiques, en lien avec la présence d'un corps étranger dans l'abdomen, sauf des préjudices purement hypothétiques. Elle ajoute que l'existence d'un éventuel préjudice d'anxiété ne suffit pas à démonter l'existence d'un motif légitime. Elle relève que la défectuosité de l'aiguille n'est pas établie, qu'elle relève du juge des fond et ne peut être déterminé par l'expert.

M. [L] considère que l'expert devra se prononcer sur la défectuosité de l'aiguille.

Sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de ce texte relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner.

En l'espèce, le compte-rendu opératoire de l'intervention du 23 janvier 2024 évoque un probable défaut de l'aiguille «'car elle s'est dessertie du fil lors d'un usage normal'», cette incise du docteur [R] justifiant la mise en cause du fabricant à l'encontre duquel une éventuelle action en responsabilité pourra être engagée, soit par M. [L] lui-même, soit par voie d'appel en garantie. Cette éventualité constitue un motif légitime à rendre l'expertise judiciaire ordonnée opposable au fabricant.

L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société [X] & [X] Médical, est confirmée.

Sur la demande de provision':

La Clinique du [Etablissement 1] reproche au premier juge l'absence de caractérisation de l'existence d'une faute causale qui lui soit imputable, préalable nécessaire à l'engagement de la responsabilité des acteurs de santé en application de la loi du 4 mars 2002, ainsi que l'absence de réponse aux contestations sérieuses soulevées.

Elle considère en effet qu'elle n'a pas à répondre des éventuels manquements des médecins libéraux compte tenu de leur indépendance professionnelle et que la responsabilité pour faute prouvée demeure la règle, à la différence de la responsabilité d'un fabricant de matériel de santé en cas de défectuosité avérée.

M. Le docteur [R] estime que dès lors que l'expert judiciaire se voit confier mission de déterminer si une faute a été commise, la demande de provision ne peut prospérer puisqu'elle suppose que l'existence de la faute ne soit pas entachée de contestation sérieuse. Elle ajoute que le quantum de 1'000 € alloués ne repose sur aucun justificatif. Il précise que la perte de l'aiguille peut être un accident médical non fautif ou inhérent au produit.

M. [L] considère que l'oubli d'une aiguille constitue une négligence fautive fondant son droit à indemnisation. Il ajoute que l'absence de lésion était liée à l'absence de caractère ferromagnétique de l'aiguille et qu'il n'en est rien, souffrant dès lors d'une contre-indication ferme à l'IRM. Il ajoute que l'aiguille est susceptible de se déplacer et de perforer à tout moment un organe. Il précise que l'expertise aura pour objet de déterminer si les nouvelles douleurs subies sont dues à la présence de l'aiguille. Il considère que la clinique doit répondre du matériel utilisé.

Sur ce,

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique énonce que «'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.'».

En l'espèce, le compte-rendu opératoire de l'intervention du 24 janvier 2024 précise que l'aiguille n'a pas été retrouvée après exploration longue et minutieuse, raison pour laquelle cette aiguille, présumée insusceptible d'occasionner les lésions organiques et sans certitude sur son caractère ferromagnétique, a été laissée dans l'abdomen de M. [L].

Ces éléments signent une négligence imputable au docteur [R] puisqu'il n'est pas contesté que ce dernier a pratiqué l'opération chirurgicale en qualité d'opérateur. Il est ainsi d'ores et déjà établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que la responsabilité de ce praticien est engagée.

Concernant l'évaluation du préjudice qui en résulte, M. [L] justifie que la société [X] & [X] Medical a, par un courriel du 8 février 2024, indiqué «'toutes nos aiguilles sont magnétiques afin d'assurer une meilleure tenue dans le porte-aiguille'» ce qui a conduit le docteur [R] à l'informer d'une contre-indication définitive à la réalisation d'un certain type d'imagerie.

Ce faisant, M. [L] justifie suffisamment du préjudice d'angoisse qu'il allègue, a priori exclusif de tout préjudice corporel, et, en raison de la nature et de l'importance de ce préjudice, le montant non-sérieusement contestable de la provision à allouer à la victime a été justement fixé à 1'000 € par le premier juge.

En revanche, aucun des éléments produits par M. [L] ne vient établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, soit que la Clinique du val d'[Etablissement 2] aurait commis une faute, soit que l'aiguille utilisée serait défectueuse, ce dont la clinique devrait répondre.

En réalité, il reviendra à l'expert judiciaire désigné par le premier juge de fournir tout explication technique à ces sujets mais, à ce stade de la procédure, la créance indemnitaire de M. [L], en ce qu'elle est dirigée contre la clinique appelante, se heurte à des contestations sérieuses.

L'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a condamné M. le docteur [R] au paiement d'une provision de 1 000 € mais elle est infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la Clinique du [Localité 2] au paiement de cette somme. Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande de provision présentée par M. [L] en ce qu'elle est dirigée contre la Clinique du [Localité 2].

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. le docteur [R] à payer à M. [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirme en ce qu'elle a condamné in solidum la société Clinique du [Localité 2] de ce chef.

Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la société Clinique du [Localité 2].

M. [L], qui a seul intérêt à l'expertise ordonnée, est condamné aux dépens à hauteur d'appel.

La cour d'appel rejette la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles présentée par M. le docteur [R].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a condamné solidairement et in solidum la SA Clinique du [Localité 2] avec le docteur M. [S] [R] au paiement d'une provision de 1'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes présentées par M. [A] [L] en paiement d'une provision et d'une indemnité titre de l'article 700 en ce qu'elles sont dirigées contre la la SA Clinique du [Localité 2],

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [L] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande présentée par le docteur M. [S] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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