CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 25/08306
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Texte de la décision
N° RG 25/08306 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4C
décision du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
24/1387
du 08 septembre 2025
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juillet 2026
APPELANTE :
La SCI [T] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]sis [Adresse 3] / [Adresse 4] / [Adresse 5] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL
CABINET DELOMIER
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juillet 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement en date du 8 septembre , le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné la SCI [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Saint-Etienne la somme de 8.850,97 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 15 février 2024 outre intérêts légaux, le coût du commandement de payer de 72,18 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié à la SCI le 18 septembre 2025.
Par déclaration du 17 octobre 2025, la copropriétaire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel de la SCI copropriétaire,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure civile et condamner la SCI aux entiers dépens.
Il fait valoir que la copropriétaire n'a pas exécuté le jugement dont appel et qu'elle ne produit aucune pièce établissant une difficulté d'exécution, que cette copropriétaire avait déjà été condamnée par le tribunal de Saint-Etienne le 30 août 2022 pour les mêmes motifs.
La copropriétaire, par conclusions déposées le 4 juin 2026, demande au conseiller de la mise en état de:
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 6859,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que la demande de radiation est sans objet puisque la décision a été exécutée, que la présente procédure doit être jointe
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, l'appelante justifie concrètement avoir réglé un total de 9.269,48 euros via son conseil, montant qui correspond à celui porté dans le procès-verbal de saisie-attribution comme montant réclamé. L'intimé ne réplique pas suite à l'apport de ces éléments.
Il convient en conséquence de dire que la demande de radiation du rôle est devenue sans objet suite au paiement.
Sur la demande de jonction
La SCI invoque un sinistre de dégât des eaux affectant l'immeuble et ayant donné lieu à hauteur d'appel à l'organisation d'une expertise toujours en cours et à une demande de dommages intérêts de sa part.
Toutefois, la demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire pendante sous le numéro 22/6859 n'est pas justifiée, le fait que la cour ait ordonné une expertise sur les désordres affectant l'immeuble et les préjudices ne l'ayant pas empêchée de statuer au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur une demande de non paiement de charges précédentes.
Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge de l'appelante qui n'a régularisé que le 2 juin 2026.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Disons que la demande de radiation du rôle est devenue sans objet et déboutons le syndicat des copropriétaires de cette prétention,
Rejetons la demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro 22/6859,
Condamnons la SCI [E] [Y] aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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