CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 25/07757
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Texte de la décision
N° RG 25/07757 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QR62
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 24/01133 du 15 juillet 2025
Société LE TOIT FOREZIEN
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2026
APPELANTE :
Société LE TOIT FOREZIEN, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 574 501 714 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Sabine MATHIEUX de laSELARL UDA Avocats, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme [A] [Y] épouse [V]
née le 05 Avril 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016875 du 20/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01Juillet 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Dit que la société Le Toit Forezien a manqué à ses obligations d'assurer la jouissance paisible du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (42),
Constaté l'indécence du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (42),
Condamné la société Le Toit Forezien à effectuer les travaux propres à remédier à l'humidité constatée dans le logement de Mme [Y] épouse [M] et à le rendre décent, ce dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamné la société Le Toit Forezien à effectuer les travaux d'embellissement dans le logement de Mme [Y] épouse [M], ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formée par Mme [Y] épouse [M],
Condamné la société Le Toit Forezien à payer à Mme [Y] épouse [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi pour le non-respect de son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement,
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [Y] épouse [M],
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné la société Le Toit Forezien au paiement des dépens,
Condamné la société Le Toit Forezien à verser à Mme [Y] épouse [M] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société Le Toit Forezien a interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 septembre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 mars 2026, Mme [Y] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/4717 pour défaut d'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 juillet 2025,
Condamner la société Le Toit Forezien à payer à Maître [G] [C] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamner la société Le Toit Forezien aux dépens.
Par soit transmis du greffe du 20 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 6 mai 2026.
A la demande des parties, l'audience a été renvoyée au 3 juin 2026, puis au 17 juin 2026.
Pendant le cours du délibéré, par message du greffe au RPVA du 23 juin 2026, la production au débat de la signification du jugement dont appel a été réclamée au conseil de l'intimée.
La pièce a été produite dans le délai.
Par conclusions récapitulatives régularisées au RPVA le 2 juin 2026, Mme [Y] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/04717 pour défaut d'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 15 juillet 2025,
Condamner la société Le Toit Forezien à payer à Maître [G] [C] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Débouter la société Le Toit Foreyien de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Le Toit Forezien aux dépens.
Par conclusions récapitulatives régularisées au RPVA le 12 juin 2026, la société Le Toit Forezien demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter purement et simplement Mme [Y] épouse [M] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/7757,
Ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise contradictoire de la société Le Toit Forezien et de Mme [M],
Désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Lyon avec pour mission de constater les désordres d'embellissement invoqués par Mme [M] et décrire les travaux nécessaires à y remédier,
Condamner Mme [Y] épouse [M] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Au soutien de sa demande de radiation, Mme [Y] épouse [M] fait valoir que la société Le Toit Forezien n'a exécuté que partiellement le jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Elle soutient que les travaux destinés à remédier aux désordres ainsi que les travaux d'embellissement n'ont pas été réalisés. Elle conteste également que le remplacement de la VMC ait permis de mettre fin aux désordres, faisant valoir que ces travaux étaient antérieurs au jugement. Enfin, elle estime que l'appelante ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision.
La société Le Toit Forezien conclut au rejet de cette demande et expose avoir versé la somme de 2.013 € à l'intimé, conformément au jugement entrepris. Elle soutient avoir également procédé au remplacement complet du système de VMC, à l'origine des désordres, et produit des éléments établissant un taux d'humidité redevenu normal. Elle ajoute que les désordres ayant disparu, aucuns travaux d'embellissement ne demeurent nécessaires, les seules traces résiduelles pouvant être supprimées par un simple nettoyage. Elle en déduit avoir exécuté le jugement et qu'aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025.
S'agissant des obligations de faire, le conseiller d la mise en état observe que le jugement dont appel, ne définit pas strictement la nature, l'étendue ou les modalités des travaux devant être exécutés et qu'en l'état, il n'est pas possible de se prononcer sur le défaut total d'inexécution.
Par ailleurs, la société Le Toit Forezien justifie avoir procédé au versement d'une somme de 2.013 € à l'intimé.
Il n'y a donc pas lieu, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les mesures accessoires :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Réservons les dépens et les frais irrépétibles,
Disons qu'ils suivront le fond,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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