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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/07724


Vérifier : CA Lyon, 23 juin 2026, RG 25/07724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/07724
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
Id
6a47cfed93c619cd1f4053ba

Texte de la décision

8,207 caractères

N° RG 25/07724 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5D

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

2023j01155

du 09 septembre 2025

ch n°

S.A.R.L. [Q]

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 23 Juin 2026

APPELANTE :

La SARL [Q] (anciennement dénommée SASU [Q]),

immatriculée au RCS sous le n° 828 930 255, prise en la personne de ses représentants ad agendum,

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

INTIMEES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET

La SAS VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES,

immatriculée au RCS sous le n° 481 980 704, prise en la personne de ses représentants ad agendum

Sis [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier

Les conseils des parties ont été invités à procéder au dépot de leurs dossiers lors de notre audience du 26 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré fixée au 23 Juin 2026 ;

Signée par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon,désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 3 novembre 2023 délivré par la société [Q], a :

- débouté la société [Q] de l'intégralité de ses demandes notamment celles visant à obtenir la nullité, la résolution et la caducité du contrat litigieux, et en conséquence la restitution des sommes versées,

- condamné la société [Q] à verser à la société Locam la somme de 47 401,20 euros, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 16 mai 2023,

- condamné la société [Q] à verser la somme de 350 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Q] à verser la somme de 350 euros à la société Vitrinemedia digital services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Q] aux entiers dépens,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signifié le 15 octobre 2025 à la société [Q], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 15 décembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2026, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le n°25/07724, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,

- condamner la société [Q] à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 mars 2026, la société [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- débouter la société Locam de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes comme irrecevables et infondées,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'appelante s'oppose à la demande de radiation de son appel en affirmant avoir convenu de la suspension de l'exécution provisoire et de la mise en place de modalités de paiement échelonné avec la société Locam.

Elle soutient respecter cet échéancier, en s'acquittant régulièrement des mensualités convenues entre les mains de l'huissier de justice mandaté par la société Locam. Elle estime que l'intimée est irrecevable et mal fondée à solliciter la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement, une telle attitude relevant de la mauvaise foi.

En l'espèce, la société [Q] verse aux débats un décompte du 14 novembre 2025 établi par l'huissier de justice mandaté par l'intimée, faisant état de la mise en place d'un échéancier sur la période de novembre 2025 à décembre 2027, à hauteur de 2 431,50 euros par mois.

Et, il ressort du décompte du 24 mars 2026 produit par l'appelante, que cette dernière a procédé à plusieurs paiements sur la période de novembre 2025 à mars 2026.

Il résulte de ce même document que le solde restant dû par la société [Q] s'élève à la somme de 47 013,45 euros.

La radiation de l'appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel.

Or, en l'espèce, si l'appelante ne rapporte pas d'éléments sur sa situation financière, il résulte des deux documents versés aux débats que la société [Q] a déjà versé la somme de 7 528,65 euros en plusieurs versements et que l'huissier de justice a indiqué ' toutes les réserves sont faites pour le cas d'un retard de votre règlement, ce qui entraînerait la poursuite de la procédure et mettrait à votre charge des frais et intérêts supplémentaires'.

Il s'en déduit qu'un accord de règlement de la dette a été trouvé avec la fixation d'un échéancier jusqu'ici respecté par l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle de l'affaire compte tenu de ces modalités convenues de règlement.

Dans ces circonstances, l'intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle et supportera la charge des dépens de l'incident, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelante. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Déboutons la société Locam de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/07724,

Condamnons la société Locam aux dépens de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

PAR INTERIM,

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