T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00658
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00658
SAS SEILLERY TRANSPORTS C/ SAS [W] – SAS POPSGYM
DEMANDERESSE
◊ SAS SEILLERY TRANSPORTS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI BATS VERDIER, Avocats associés, à la décharge de Maître [R], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
◊ SAS [W], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
* SAS POPSGYM, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date des 30 avril et 7 mai 2026, la société SEILLERY TRANSPORTS SAS que les sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS restent lui devoir respectivement la somme principale de 23.962,92 € et celle de 1 335, 30 € au titre des services de logistique et de livraison, les a faites citer à comparaître devant nous afin de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société KHASSANY SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 23.962,92 € TTC.
CONDAMNER la société POPSGYM SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 1.335,30 € TTC.
CONDAMNER in solidum la société KHASSANY SAS et la société POPSGYM SAS au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société SEILLERY TRANSPORTS SAS aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits.
CONDAMNER la société KHASSANY SAS aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice.
Y ajoutant,
ORDONNER. que l'exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Les sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SEILLERY TRANSPORTS SAS pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SEILLERY TRANSPORTS SAS sollicite la condamnation des sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS à lui payer respectivement la somme principale de 23.962,92 € et celle de 1.335,30 € TTC.
Il résulte des pièces produites par la société SEILLERY TRANSPORTS SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de les sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société KHASSANY SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 23.962,92 € TTC.
Nous condamnerons la société POPSGYM SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 1.335,30 € TTC.
La présente instance ayant occasionné à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que les sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS seront solidairement condamnées à lui payer.
La société [W] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution des sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS.
CONDAMNONS la société KHASSANY SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 23.962,92 € TTC (VINGT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES TTC).
Nous condamnerons la société POPSGYM SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme provisionnelle de 1.335,30 € TTC (MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES TTC).
CONDAMNONS solidairement les sociétés [W] SAS et POPSGYM SAS à payer à la société SEILLERY TRANSPORTS SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [W] SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €
Dont T.V.A. :
8,69
€.
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