CA Lyon, 23 juin 2026, RG 24/09576
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Texte de la décision
N° RG 24/09576 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFE
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 03 décembre 2024
RG : 23/02778
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Juin 2026
APPELANTE :
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, toque : 3187
INTIMEE :
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG venant aux droits de la société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2026
Date de mise à disposition : 23 Juin 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [H] (l'assurée) était propriétaire d'un véhicule de marque BMW assuré auprès de la société Abeille Iard & santé, aux droits de laquelle vient la société Allianz direct Versicherungs-AG (l'assureur), suivant contrat prenant effet le 29 mai 2020.
Le 12 novembre 2021, elle a déclaré le vol de son véhicule qui a été retrouvé incendié le 17 novembre 2021.
L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif d'une absence d'effraction, l'assurée l'a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon, le 24 février 2023.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal :
- a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à supporter le coût des dépens de l'instance et à régler l'assureur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2024 , l'assurée a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à supporter le coût de l'instance,
* l'a condamnée à régler à la société d'assurance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 15 839,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d'assurance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, l'assureur demande à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte de l'intervention de la société Allianz direct Versicherungs-AG en lieu et place de la société Abeille Iard & santé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assurée de ses prétentions,
En conséquence,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses prétentions.
- la condamner à lui payer la somme complémentaire de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ainsi et les dépens,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour entendrait entrer en voie de réformation,
- juger qu'au regard des dispositions contractuelles le montant de l'indemnité allouée ne saurait dépasser 15 900 euros diminués de la franchise de 900 euros, soit 15 000 euros,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée au-delà,
- juger n'y avoir lieu aucunement à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise en charge du sinistre
L'assurée fait valoir essentiellement que :
- le véhicule était garé dans le jardin de sa résidence, fermé par un portail électrique,
- le véhicule a été volé suite à une effraction constituée par le forcement du portail qui a été soulevé et sorti de son rail,
- le fait de déloger de force une grille de son système est constitutif d'une effraction,
- le portail a donc bien été forcé, au sens de la définition de l'effraction prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance et conformément aux conclusions de l'expert,
- le véhicule, fermé à clé au moment des faits, a été ouvert, soit à l'aide d'un boîtier électronique selon la technique du « mouse jacking », soit par l'usage de fausse clé,
- le portail et le véhicule disposent chacun d'un dispositif de fermeture automatique, de sorte qu'il est incontestable d'une effraction a bien eu lieu,
- ses affirmations sont corroborées par des proches et des voisins,
- le véhicule est assuré à hauteur de 14'900 euros, ainsi que les biens personnels contenus dans celui-ci pour 1839,95 euros, hors franchise de 900 euros.
L'assureur réplique essentiellement que :
- la réalité du vol n'est pas contestée,
- les conditions de mise en jeu de la garantie pour vol supposent une effraction qui n'est pas établie en l'espèce,
- le simple fait de déloger le portail de son socle ne constitue pas une effraction,
- l'expert a constaté que le portail était en parfait état de marche et qu'il n'avait pas été forcé,
- l'attestation du professionnel qui a établi un devis de réparation a été faite pour les besoins de la cause et n'a aucune valeur probante,
- aucun élément ne permet d'affirmer que le véhicule était fermé à clé et qu'il a été ouvert à distance par une technique de forcement électronique ou d'usage de fausse clé,
- l'usage présumé de fausse clé n'est pas couvert au titre du contrat d'assurance souscrit,
- aucun bris de verre au sol n'a été constaté,
- il est permis de penser que l'assurée a laissé son jeu de clés d'habitation en évidence dans son véhicule, favorisant ainsi l'intrusion des malfaiteurs dans son domicile,
- subsidiairement, aucune condamnation ne pourrait dépasser 15'000 euros.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, l'assureur garantit « la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant de vol ou tentative de vol commis par :
- effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci [...],
- effraction du garage privatif, clos et fermé à clé qui le renferme dont vous seul avez l'accès,
- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire au gardien,
- détournement du véhicule à la suite d'un abus de confiance,
- la tentative de vol commise par effraction.
Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise.
Dans tous les cas, il vous appartient d'apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule. [...] ».
Il est manifeste, à la lecture de cet article, que la mise en man'uvre de la garantie n'implique pas que les différentes circonstances énoncées (effraction du véhicule et des organes de mise en route et de circulation, effraction du garage privatif, menace ou violence, détournement du véhicule) soient cumulativement réunies, de sorte que la garantie est due si l'une de ces circonstances est établie. Il en résulte que l'assureur ne peut exiger de l'assurée qu'elle prouve, cumulativement, une effraction de son garage privatif et une effraction du véhicule et de ses organes de mise en route et de circulation.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration des circonstances du vol et du procès-verbal de dépôt de plainte que :
- l'assurée a déclaré que le vol s'est produit le 12 novembre 2021 à 2h11, alors que le véhicule était garé dans son jardin fermé par un portail,
- son concubin a expliqué que les auteurs avaient « déboîté le portail extérieur et [...] réussi à l'ouvrir aux trois quarts ».
Le rapport définitif simplifié rédigé par l'expert mandaté par l'assureur le 7 avril 2022, après une visite sur les lieux du 16 mars 2022, mentionne notamment : « Dommages constatés : Nous ne constatons pas de détérioration. Les malfaiteurs ont soulevé le portail sans l'endommager. [...] Risque vérifié : oui. [...] Réserve sur la couverture : pas de réserve ».
Dans un commentaire daté du 28 novembre 2022, l'expert d'assurance ajoute, en réponse à une demande de l'assureur : « Nous vous confirmons avoir testé sur place le portail et que ce dernier fonctionnait, le moteur et coulissant n'étaient pas endommagés. Le coffret moteur était bien fermé et fixé au sol. Nous avons noté une lenteur au démarrage mais le portail se fermait normalement. Nous avons également noté la présence de deux petites pièces au sol proche du boîtier moteur mais ne semblaient pas se rapporter au boîtier car celui-ci était en place et en position normale, pas de choc ni de perforation, pas d'ouverture [...] ».
L'assureur déduit de ces constatations qu'aucune effraction sur le portail n'est démontrée.
Toutefois, il ressort du rapport définitif de l'expert d'assurance que ce dernier, qui n'a émis aucune réserve sur la couverture du risque, a retenu, au titre de ses constatations, que « les malfaiteurs ont soulevé le portail sans l'endommager ».
Ces constatations sont corroborées par les attestations suivantes versées aux débats par l'assurée :
- celle de M.[Y], voisin, qui « certifie avoir vu le matin même du vol [s]on voisin [A] [S] venir essayer de remettre le portail avec un de ses collègues de travail »,
- celle de M. [F], collègue de travail du concubin de l'assurée, qui confirme que le matin du vol, M.[S] lui a demandé de passer chez lui pour essayer de réparer son portail qui avait été forcé et qu'ils ont pu remettre le portail « à peu près comme il faut mais malheureusement il ne fonctionnait plus avec le bip il fallait le pousser manuellement »,
- celle de M. [X], technicien électricien, qui atteste avoir été sollicité par l'assurée en juillet 2022 pour établir un devis de remplacement ou de réparation du portail motorisé et avoir constaté sur place « que le moteur et le guide-rail du portail étaient endommagés et que l'état de ces éléments laissait supposer que le portail avait été forcé », ajoutant que « cette détérioration avait entraîné une perte du fonctionnement automatique, nécessitant d'aider manuellement le moteur lors de l'ouverture et de la fermeture ».
Si l'assureur fait valoir que l'attestation de M. [X] a été établie pour les besoins de la cause en 2025 et qu'elle n'a aucune valeur probante, force est de relever que le témoin se contente de décrire les constatations qu'il avait faites avant l'établissement du devis sollicité, lesquelles constatations sont confirmées par cinq attestations de voisins et de proches de l'assurée qui confirment qu'après le vol, le portail automatique ne fonctionnait plus correctement et que l'assurée et son concubin étaient obligés de l'actionner manuellement.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le fait pour les auteurs du vol d'avoir exercé sur le portail fermé une pression suffisante pour le soulever de son rail et l'ouvrir caractérise « le forcement [...du] dispositif de fermeture », tel que mentionné dans les conditions générales du contrat, et, partant, « l'effraction du garage privatif, clos et fermé à clé », telle qu'exigée par ces mêmes conditions.
L'assurée rapportant la preuve que le vol de son véhicule a été commis par l'effraction de son garage privatif, clos et fermé à clé, l'assureur lui doit sa garantie.
S'agissant du montant de l'indemnisation, il ressort des conditions particulières du contrat que, s'agissant du vol, le véhicule est assuré en valeur d'achat sa première année, et à concurrence de sa valeur à dire d'expert, au-delà. Il est en outre mentionné une franchise de 1000 euros pour la garantie vol. Toutefois, dans leurs conclusions d'appel, l'assurée et l'assureur font état tous deux d'une franchise contractuelle de 900 euros.
En l'espèce, le véhicule, qui a fait l'objet d'un vol plus d'un an après son achat, n'a pas fait l'objet d'une évaluation à dire l'expert, de sorte qu'il convient de se baser sur sa valeur d'achat, soit 14'900 euros, dont à déduire la franchise de 900 euros.
Il ressort en outre des conditions générales du contrat que si le véhicule n'est pas retrouvé suite à un vol garanti, « [les] accessoires hors-série, [les] objets ou effets personnels détruits ou disparus avec le véhicule sont garantis jusqu'à concurrence de 150 € sur présentation des factures au nom des personnes désignées au contrat », un coefficient de vétusté de 2 % par mois la première année puis 1 % par mois pour les années suivantes, avec un maximum de 80 %, étant appliqué.
L'assurée allègue le vol de biens personnels contenus dans le véhicule et verse aux débats plusieurs factures à son nom pour un total très supérieur à 150 euros, de sorte qu'il convient de retenir ce plafond de garantie.
Au vu de ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne l'assureur à payer à l'assurée la somme de 14'150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022.
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient enfin de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L'assureur, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'assurée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la société Allianz direct Versicherungs-AG à payer à Mme [I] [H] la somme de 14'150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Allianz direct Versicherungs-AG à payer à Mme [I] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz direct Versicherungs-AG aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente,
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