CA Lyon, 23 juin 2026, RG 24/08683
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Texte de la décision
IRRECEVABILITE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QADU
[T]
C/
CAF DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 13 Août 2024
RG : 22/00637
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 Juin 2026
APPELANTE :
[J] [T]
née le 31 Août 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024013959 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
CAF DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
*
* *
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 août 2024,
Vu l'appel interjeté par Mme [T] le 14 novembre 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 7 mai 2026,
Vu l'absence d'observations,
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ici, le jugement du 13 août 2024 a été notifié à Mme [T] le 26 août 2024, de sorte que le délai d'appel d'un mois arrivait à expiration le 26 septembre 2024.
Or, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle versée au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 4 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai d'appel.
Par décision du 19 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, en désignant Me [W], qui a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En application du 4° de l'article 43 précité, c'est à compter de cette date, soit le 19 septembre 2024, qu'a recommencé à courir le nouveau délai d'appel d'un mois, lequel expirait en conséquence le 19 octobre 2024.
Or, l'appel n'a été interjeté que le 14 novembre 2024, soit au-delà de ce délai.
En conséquence, l'appel interjeté le 14 novembre 2024 est tardif et Mme [T] sera déclarée irrecevable en son appel.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) pour la Présidente empêchée, assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
Condamnons Mme [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
RG : N° RG 24/08683 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QADU2/2
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