CA Lyon, 25 juin 2026, RG 24/06364
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Texte de la décision
N° RG 24/06364 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2U7
Décisions:
- du Trribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 09 octobre 2019
RG 19/48
- de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 février 2022
( chambre 3-4)
RG 19/17625
- de la Cour de Cassation de
du 30 mai 2024
Pourvoi 22-16.447
Arrêt 275 FS B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 JUIN 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.C.I. [Localité 1] CIMIEZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2026
Date de mise à disposition : 25 juin 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 26 avril 1966, la SCI [Localité 1] Cimiez, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à Nice (Alpes-Maritimes), a consenti un bail portant sur ces locaux à la société des supermarchés de la Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la SAS Monoprix Exploitation.
Par acte du 18 octobre 2018, en l'absence d'accord sur le loyer, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice en fixation du prix du loyer renouvelé.
Par jugement du 9 octobre 2019, le premier juge a en substance déclaré irrecevable la demande judiciaire de fixation du loyer sur renouvellement au 1er avril 2015 formée par le bailleur, en l'absence de clause relative au recours au juge pour fixer le loyer de renouvellement.
Par déclaration du 19 novembre 2019, le bailleur a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en fixation judiciaire du loyer renouvelé, retenant que la fixation du loyer binaire échappait aux dispositions du statut des baux commerciaux, et n'était régie que par la convention des parties, sauf si elles ont prévu par une clause du bail de soumettre la fixation du loyer renouvelé aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce.
Le bailleur s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour, par moyen relevé d'office, a dit que la demande d'irrecevabilité des prétentions de la bailleresse, présentée par le locataire, qualifiée de fin de non-recevoir, s'analysait en réalité comme une défense au fond, et que la cour devait d'une part donner à ce moyen son exacte qualification, puis rechercher si les parties n'avaient pas exprimé une volonté commune, en cas de désaccord, de voir fixer judiciairement à la valeur locative le prix du bail renouvelé.
Par déclaration du 31 juillet 2024, le bailleur a saisi la cour d'appel de Lyon.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la SCI [Localité 1]-Cimiez a conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la société Monoprix Exploitation a conclu au fond.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Par message électronique et conclusions notifiées le 03 juin 2026, la SCI [Localité 1]-Cimiez a demandé à la cour respectivement de rabattre l'ordonnance de clôture et de constater son désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 05 juin 2026, la SAS Monoprix Exploitation a demandé à la cour de constater son acceptation du désistement par la SCI [Localité 1]-Cimiez de l'instance et de l'action, de constater le dessaisissement de la cour, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, de clore la procédure à l'audience du 25 juin 2026, de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante accepté par l'intimée, et de constater que l'instance se trouve en conséquence éteinte et la cour dessaisie.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge définitive des frais et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Rabat l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026,
Ordonne la clôture à l'audience du 25 juin 2026,
Déclare recevable les conclusions déposées par les parties le 03 juin 2026 et le 05 juin 2026,
Donne acte à la SCI Nice-Cimiez de son désistement d'instance et d'action, et à la SAS Monoprix Exploitation de son acceptation du désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge définitive des frais et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 25 juin 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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