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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 24/00809


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 24/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00809
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
6a47d28b93c619cd1f40c6bf

Texte de la décision

22,885 caractères

N° RG 24/00809 -N°Portalis DBVX-V-B7I-POAU

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

au fond du 12 décembre 2023

RG : 21/00125

[L]

C/

[E]

Association ATMP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANTE :

Mme [D] [L]

née le 16 juin 1953 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572

INTIMÉS :

M. [A] [E]

né le 16 Avril 1963 à [Localité 4] (28)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHONE (ATMP DU RHONE), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 14 avril 2014, Mme [D] [L] a consenti à Mme [Q] [E] une location portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 € et d'une provision mensuelle sur charges de 49 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 600 €.

Par acte séparé du 5 mai 2014, M. [A] [E], fils de la locataire, s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et de toutes sommes dues en vertu du bail.

Par un jugement rendu le 3 octobre 2019 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 2021, Mme [E] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et l'association ATMP du Rhône a été désignée en qualité du curateur.

Le 4 novembre 2020, Mme [L] a fait délivrer à Mme [E] et à l'ATMP du Rhône un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5'664,94 €. Ce commandement a été signifié à la caution le 25 novembre 2020.

Prétendant que l'arriéré de loyer n'avait pas été régularisé, Mme [L] a, par exploit du 1er février 2021, fait assigner Mme [E], l'association ATMP du Rhône, ainsi que M. [E], caution, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en résiliation du bail et en expulsion.

Parallèlement à cette procédure, le juge des tutelles, saisi en aggravation de la mesure de protection par l'association ATPM, a, par un jugement du 6 avril 2021, transformé la mesure de curatelle en mesure de tutelle, désignant l'association ATMP pour l'exercer et autorisant d'ores et déjà le tuteur à résilier le bail.

C'est ainsi qu'un congé a été délivré pour le compte de la locataire et que le 29 juin 2021, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice.

L'association ATPM du Rhône a également déposé un dossier de surendettement pour le compte de Mme [E] et, le 8 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé une mesure de rétablissement personnel.

Mme [E] est décédée le 22 décembre 2022 et, dans le cadre de la procédure pendante devant le Juge des contentieux de la protection, Mme [L] a maintenu ses demandes contre la caution, laquelle a demandé la condamnation de l'association ATPM du Rhône à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par jugement du 12 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a':

Débouté Mme [L] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [E], en sa qualité de caution, au titre des loyers impayés,

Constaté que les demandes subsidiaires formées par M. [E] à l'encontre de Mme [L] et l'association ATMP du Rhône sont devenus sans objet,

Condamné Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [L], l'association ATMP du Rhône et M. [E], s'agissant de sa demande dirigée à l'encontre de l'association ATMP du Rhône, de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [L] aux dépens,

Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Mme [D] [L] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024 (conclusions d'appelant n°3), Mme [D] [L] demande à la cour':

Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l'exception du chef ayant constaté que les demandes subsidiaires formées par M. [E] à l'encontre de Mme [L] et l'assocation ATMP du Rhône sont devenus sans objet),

Statuant à nouveau,

Juger l'engagement de caution de M. [E] parfaitement valable, y compris en ses renouvellements,

Condamner M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 294,72 € au titre des réparations locatives,

Condamner M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 4 552,51 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés,

Débouter M. [E] de toute demande plus ample et contraire,

Condamner M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et de dénonciation des commandements.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 juin 2024 (conclusions d'intimé), M. [A] [E] demande à la cour':

Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 12 décembre 2023 en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l'exception du chef ayant constaté que les demandes subsidiaires formées par M. [E] à l'encontre de Mme [L] et l'assocation ATMP du Rhône sont devenus sans objet),

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [L] de ses demandes au titre des réparations locatives,

Limiter le quantum des sommes allouées au titre des loyers et charges à la seule somme de 309,81€,

En tout état de cause,

Condamner Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [L] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024 (conclusions d'intimée), l'association ATMP du Rhône demande à la cour':

Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),

Prendre acte que l'association ATMP du Rhône n'est plus mise en cause dans la procédure par M. [E] et que les débats se poursuivent en dehors de cette dernière.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'prendre acte'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais le cas échéant des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande en paiement au titre d'un arriéré de loyers et de charges':

Le juge de première instance a retenu que le bailleur justifie uniquement des courriers relatifs à l'indexation des loyers et à l'augmentation de la provision sur charges, sans justifier d'une régularisation annuelle, ni même ne fournir d'élément permettant d'imputer un quelconque montant au locataire du bail malgré la contestation de la caution. Il a constaté qu'après déduction des charges imputées à tort au débit du compte locataire, aucune somme ne reste due.

Mme [L] rappelle que M. [E] est engagé en qualité de caution solidaire par acte du 5 mai 2014 renouvelé en même temps que le bail les 5 mai 2017 et 5 mai 2020. Elle conteste la nullité du second renouvellement du bail puisque Mme [E] était alors sous curatelle renforcée et que rien n'obligeait le curateur à résilier le bail. Elle critique la décision du premier juge qui ne fait pas apparaître le montant des sommes déduites, ni le calcul opéré. Elle relève que ses décomptes démontrent que Mme [E] a omis de verser la totalité du loyer à plusieurs reprises et elle affirme que ses impayés concernent tant les loyers que les charges. Elle justifie des régularisations des charges opérées et elle précise que ses décomptes tiennent compte des règlements en date du 20 juillet 2021.

Elle conteste la prescription que lui oppose M. [E] en rappelant que les paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes et elle considère que le dossier de surendettement vaut reconnaissance de dette et dès lors, interruption de la prescription.

Elle estime que même si le bail est résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2021, des sommes restent dues et que leur nature de loyers ou d'indemnités d'occupation est sans portée. Elle souligne que les sommes «'dépenses locatives factures ENGIE'» sont intégrées dans les décomptes.

M. [E] prend acte que Mme [L] justifie, à hauteur d'appel, de régularisation de charges mais il oppose la prescription pour toute créance antérieure au 1er février 2018. Il demande à la cour de constater le jeu de la clause résolutoire. Il considère que la bailleresse ne justifie pas de l'indexation des loyers à défaut d'avoir manifesté sa volonté dans le délai d'un an. Il affirme que si deux échéances sont demeurées impayés, elles ont été régularisées puisque les paiements couvrent ces échéances et il conclut même à un trop-versé. Il souligne l'absence de justificatif concernant certains frais dont «'dépenses locatives factures ENGIE'». Il relève que les régularisations de charges ne sont pas correctement appliquées.

Sur ce,

En vertu de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [L] verse d'abord aux débats le contrat de bail, l'engagement de caution solidaire et le commandement de payer visant la clause résolutoire. Dès lors que Mme [E] a, par l'intermédiaire de son tuteur, finalement donné congé, le constat de la résiliation du bail n'a pas été soutenu dans le cadre de la présente de sorte ce sont bien des loyers et charges, et non pas d'indemnités d'occupation, qui étaient dus jusqu'à la libération des lieux qui est intervenue le 29 juin 2021.

Par ailleurs, si les dettes de Mme [E] à la date du 8 juillet 2021 ont été effacées par l'effet de la mesure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié, il est constant et d'ailleurs non discuté que M. [E], en sa qualité de caution, ne bénéficie de cette mesure d'effacement, personnelle à la locataire. Ainsi, la bailleresse rapporte régulièrement la preuve du principe de créance à l'encontre de la caution.

Concernant le quantum de cette créance, Mme [L] verse aux débats deux relevés de compte établis par son mandataire de gestion, la société Nexity, depuis l'origine du bail dont l'un est détaillé. L'ensemble des régularisations de charges appelées pour les sommes de 31,31€ en août 2015, 73,80 € en août 2016, 46,22 € en août 2017, 430,90 € en août 2018, 223,75 € en fin d'année 2019 de manière étalée et 142,61 € en novembre 2020 sont régulièrement justifiées par les décomptes individuels annuels de charges. Il en est de même des révisions annuelles des loyers dont il est justifié. Si aucun justificatif n'est produit concernant les taxes d'ordures ménagères appelées pour les sommes de 84 € en juin 2015, 142 € en novembre 2015, 141 € en février 2017, 139 € en novembre 2019, 137 € en décembre 2018, 132 € en novembre 2020, les paiements effectués pour les sommes exactement correspondantes démontrent l'absence de toute contestation les concernant. Enfin, l'échéance du mois de juin 2021 a été calculée prorata temporis de 15 jours d'occupation, date à laquelle le compte locataire présentait un solde débiteur de 6'398,36 €.

Il y a lieu de déduire de ce solde':

les versements effectués postérieurement pour le compte de Mme [E], soit les sommes de 735,24 € le 29 juin 2021, 734,74 € le 20 juillet 2021 et 600 € le 23 août 2021, étant précisé en revanche que le tableau récapitulatif produit par M. [E] n'a pas valeur probante à défaut de justificatifs de paiement qui n'auraient pas été pris en compte dans le relevé établi par Nexity,

les facturations pour lesquelles aucun justificatif n'est produit, soit les sommes de 60 € «'remplacement VMC'» en juillet 2017 et 450,95 € «'facture ENGIE'» en août 2018.

Il reste ainsi dû la somme de 3'817,43 € à laquelle il faut ajouter les sommes de 292,75 € au titre du loyer pour la période du 16 au 29 juin 2021 et de 50,40 € au titre de la provision sur charges pour la même période que la bailleresse, ces sommes étant incluses dans un poste «'traitement dec. Fin de location'» qui sera examiné ci-après au titre des réparations locatives.

La somme totale due de 4'160,58 € représentant globalement l'équivalent de moins de six échéances de loyers et charges, aucune prescription n'est encourue puisque, par le jeu de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1256 du code civil, ce sont les six dernières échéances de loyers appelées qui sont demeurées impayées.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [L] au titre d'un arriéré de loyers et de charges, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne M. [A] [E], caution, à payer la somme de 4'160,58 €, sous réserve du compte entre les parties ci-après.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives':

Le juge de première instance a constaté que le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 6 septembre 2021 dans lequel figure un montant intitulé «'traitement déc. Fin location VBL0546276'» de 2 303,87 €. Il a relevé que si un procès-verbal d'état des lieux dressé par huissier de justice est produit, aucune explication n'est donnée par la bailleresse quant à l'origine de la créance sollicitée (s'agit-il de dégradations locatives': lesquelles '), ni quant à l'évaluation de son montant, alors que la caution conteste les sommes réclamées.

Mme [L] affirme que le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé le 29 juin 2021 fait apparaître de nombreuses dégradations locatives telles que des traces de graisses dans le séjour-cuisine, des traces d'humidité et d'infiltration sur les plafonds ou encore un encrassement de la VMC.

Elle renvoie aux factures et devis de remise en état pour réclamer la somme de 1'894,72 €. Elle précise que cette somme est intégrée à la somme de 2'303,87 € apparaissant sous le libellé «'Traitement Dec. Fin location'» comportant 1 894,72 € au titre des réparations locatives, 66 € de taxes d'enlèvement des ordures ménagères du 1er janvier 2021 au 29 juin 2021, 50,40 € au titre de la provision sur charge du 16 juin 2021 au 29 juin 2021 et 292,75 € au titre du loyer du 16 juin 2021 au 29 juin 2021.

M. [E] rappelle que le bailleur doit prendre en charge les réparations structurelles ou importantes, ainsi que celles dues à la vétusté, à un vice de construction ou à un cas de force majeure. Il considère que la peinture relève de défauts préexistants au regard de l'état des lieux d'entrée, donc de la vétusté. Il considère que les traces au plafond signent un vice de construction (soit un pont thermique, passage d'air. Il fait valoir que les clés ont été restituées et que Mme [V] ne produit aucun justificatif.

Il estime qu'un devis ne remplace pas une facture pour les WC et il souligne au demeurant que l'huissier de justice n'a pas constaté de dysfonctionnement de la chasse d'eau. Il fait valoir qu'en l'état de portes du meule sous évier «'qui tiennent difficilement à la fermeture'», reine ne justifie le remplacement complet du meuble. Il conteste que la pose d'un DAAF soit justifié.

Sur ce,

En vertu de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie et en l'absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l'évaluation des dommages prouvés le cas échéant sur la base de devis.

En l'espèce, alors que les WC sont décrits comme étant en bon état dans l'état des lieux d'entrée, ils ont été restitués avec le couvercle du réservoir cassé comme mentionné dans l'état des lieux de sortie. Une telle détérioration n'est manifestement pas en lien avec une quelconque vétusté mais constitue une dégradation imputable à la locataire sortante.

Le devis de la société «'Bergerat Plomberie Chauffage'» libellé au titre d'une «'chasse d'eau double touche'» correspond à cette dégradation de sorte que Mme [L] est fondée en sa demande à hauteur de 255,20 €.

L'état de propreté de l'appartement laissait à désirer dans l'état des lieux de sortie, ce qui signe un manquement de la locataire sortante à son obligation d'entretien courant et la facture de nettoyage de la société DMG correspond à la remise en état, outre la pose d'un DAAF (détecteur autonome avertisseur de fumée) effectivement à la charge du locataire sortant qui a rendu l'appartement sans cet équipement mais uniquement avec son socle. Mme [L] est en conséquent fondée en sa demande à hauteur de 498 €.

En revanche, si l'état des lieux de sortie révèle que les murs et plafonds présentaient des traces, aucune d'elles ne correspond à une dégradation ou un manque d'entretien mais signe uniquement l'usure normale du temps compte tenu des traces déjà mentionnées dans l'état des lieux d'entrée. Dès lors, Mme [L] n'est pas fondée en sa demande à hauteur de 1'136,52 €. Il n'est en outre pas justifié d'un devis ou d'une facture pour la reproduction de la clé de la cave, la demande de ce chef étant en conséquence rejetée.

Enfin, Mme [L] n'est pas fondée en sa demande au titre de la taxe d'ordure ménagère pour 2021, même calculée prorata temporis en l'absence de tout justificatif produit.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [L] au titre de réparations locatives, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne M. [A] [E], caution, à payer la somme de 753,20 €, sous réserve du compte entre les parties ci-après.

Sur le compte entre les parties':

Aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer si l'écriture passée en compte le 23 août 2021 en faveur de la locataire pour 600 € correspond au remboursement du dépôt de garantie ou à un paiement. La charge de la preuve incombant à Mme [V], cette incertitude sera tranchée en sa défaveur et la cour d'appel opère le compte entre les parties de la manière suivante':

Arriéré de loyers et de charges au 29 juin 2021': 4'160,58 €

Réparations locatives': 753,20 €

Dépôt de garantie à déduire': 600,00 €

Solde à payer par la caution': 4'313,78 €

La cour d'appel condamne M. [A] [E], caution, à payer cette somme au titre du compte locatif après départ.

Sur les demandes accessoires':

M. [E] succombant à l'instance, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné Mme [L] aux dépens de première instance et à payer à M. [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.

Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne M. [E] aux dépens de première instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2020 et de sa dénonciation à la caution et rejette sa demande présentée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la cour d'appel condamne M. [E], dont la demande au titre de l'article 700 est rejetée, aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 2'500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [A] [E] à payer à Mme [D] [L] la somme de 4'313,78 € au titre de l'arriéré de loyers et de charge (4'160,58 €), des réparations locatives (753,20 €) et après restitution du dépôt de garantie (600 €),

Condamne M. [A] [E] aux dépens de première instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 novembre 2020 et de sa dénonciation à la caution,

Rejette la demande de M. [A] [E] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [E] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande de M. [A] [E] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [E] à payer à Mme [D] [L] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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