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T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00693


Vérifier : T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00693
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47d33993c619cd1f40e4eb

Texte de la décision

4,935 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00693

SAS DOMOFRANCE C/ SASU L'IMPATRIEE

DEMANDERESSE
* SA DOMOFRANCE, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Y], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* SASU L'IMPATRIEE, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E

La société DOMOFRANCE SA et la société L'IMPATRIEE SASU ont signé le 05 avril 2024 un bail portant sur un local n° 9 à usage d'atelier situé [Adresse 4], pour une durée d'une année, moyennant un loyer annuel hors charges de 12.506,52 € HT, soit un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 7.818,84 €, outre une provision mensuelle sur charges de 33,11 € HT.

La société L'IMPATRIEE SASU a restitué ledit local le 26 septembre 2024.

Des loyers demeurant impayés, la société DOMOFRANCE SA a adressé en date du 07 août 2025 un courrier à LA société L'IMPATRIEE SASU lui demandant de s'acquitter de la somme de 5.597,55 € au titre de l'arriéré de paiement.

C'est dans ce contexte que, la société DOMOFRANCE SA, n'ayant pas recouvré les sommes qu'elle estimait lui être dues malgré divers relances, a décidé de nous saisir.

C'est ainsi que par assignation en date du 19 mai 2026, la société DOMOFRANCE SA a fait citer à comparaître la société L'IMPATRIEE SASU devant nous, à l'audience du 09 juin 2026, afin de :

Vu le contrat de location, Vu les pièces,

CONDAMNER la société L'IMPATRIEE SASU au paiement de la somme provisionnelle de 5.597,55 € correspondant à la dette locative arrêtée au 18 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter du 07 août 2025 en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du Code Civil.

CONDAMNER la société L'IMPATRIEE SASU au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société L'IMPATRIEE SASU aux entiers dépens.

A l'audience,

la société DOMOFRANCE SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

la société L'IMPATRIEE SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société DOMOFRANCE SA pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société DOMOFRANCE SA, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société L'IMPATRIEE SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société L'IMPATRIEE SASU à payer à la société DOMOFRANCE SA la somme de 5.597,55 € correspondant à la dette locative arrêtée au 18 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter du 07 août 2025 en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du Code Civil.

La présente instance ayant occasionné à la société DOMOFRANCE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société L'IMPATRIEE SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société L'IMPATRIEE SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société L'IMPATRIEE SASU.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société L'IMPATRIEE SASU à payer à la société DOMOFRANCE SA la somme de 5.597,55 € (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) correspondant à la dette locative arrêtée au 18 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter du 07 août 2025 en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du Code Civil.

CONDAMNONS la société L'IMPATRIEE SASU à payer à la société DOMOFRANCE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société L'IMPATRIEE SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

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