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T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00471


Vérifier : T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00471
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-08-29
Id
6a47d35193c619cd1f40e567

Texte de la décision

7,588 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00471

SAS PREFILOC CAPITAL C/ EURL [E] [J]

DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [O], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
* EURL [E] [J], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Marine KOCIEMBA, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sarah KRYS, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Suivant contrat de location financière en date du 6 septembre 2022, la société [E] [J] EURL a pris en location auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS une encaisse enregistreuse fournie par la société JDC SAS.

Par assignation en date du 1er avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS qui soutient que la société [E] [J] EURL n'aurait pas payé les loyers convenus, a fait citer cette dernière à comparaitre devant nous.

A la barre :

La société PREFILOC CAPITAL SAS qui se présente, nous demande de :
* la somme de 1.872,52 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 06 septembre 2022 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 578,94 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 1.123,35 € pour 15 loyers par déchéance du terme,
* 170,23 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société [E] [J] EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La société [E] [J] EURL se présente et nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 1112-1 du Code Civil,

DECLARER recevable et bien fondée la société [E] [J] EURL dans ses demandes.

En conséquence,

JUGER que les demandes de provision de la société PREFILOC CAPITAL SAS sont sérieusement contestables.

DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à verser à la société [E] [J] EURL la somme de 2.076,03 € à titre de provision.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [E] [J] EURL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Sur la demande de constater l'existence de contestations sérieuses sur le fondement des dispositions du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 221-3 actuel du Code de la consommation énoncent :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

La société [E] [J] EURL entend, dans ses dernières conclusions, soulever ces dispositions au soutien de sa demande de constater l'existence de contestations sérieuses.

La société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas conclu en réponse sur ce moyen soulevé en défense. Il conviendra toutefois d'examiner en premier lieu si les critères cumulatifs exposés dans cet article sont bien respectés dans la présente instance.

Sur la vente hors établissement

Il ne peut être contesté que le contrat a été signé le 6 septembre 2022 à [Localité 1], soit en dehors de l'établissement de la demanderesse situé à [Localité 2], en Gironde.

Il s'agit donc bien d'un contrat signé hors établissement.

Sur le nombre de salariés de la société [E] [J] EURL

La société [E] [J] EURL verse aux débats un document émanant du site doctrine.fr précisant qu'elle n'emploie aucun salarié.

Ce document n'est pas combattu en demande.

Nous dirons dès lors que cette condition est bien remplie.

Sur la condition relative au champ d'activité de la société [E] [J] EURL

Si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est nécessaire dans une activité de commerce, nous dirons que le code NAF de la société [E] [J] EURL « 14-13Z-Fabrication de vêtements de dessus ».

Nous dirons en conséquence que la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société [E] [J] EURL.

Les trois conditions étant réunies, nous dirons que les dispositions de l'article L221-3 du Code de la consommation pourraient trouver application dans la présente cause.

Nous dirons donc qu'il existe des contestations sérieuses.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

La société [E] [J] EURL demande que des loyers indûment versés lui soient remboursés au titre de la nullité du contrat mais nous relèverons que la demande de nullité du contrat ne figure pas dans son dispositif puisqu'elle demande simplement le débouté de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

La nullité du contrat n'étant dès lors pas établie dans la présente instance, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de remboursement de la somme de 2.076,03 € au titre de la restitution des loyers indûment réglés formulées par la société [E] [J] EURL.

La société [E] [J] EURL, ayant toutefois dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PREFILOC CAPITAL SAS.

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [E] [J] EURL.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société [E] [J] EURL une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

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