T. com. 3402, 1 juill. 2026, n° 2026001153
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 24/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE
2026 001153
DEFENDEUR : L'ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 820 649 325 2016 B 582 RESTAURATION TRADITIONNELLE - GLACIER - VENTE A EMPORTER - TRAITEUR - HOTEL
Représentée par son président, M. [A] [D], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : [Localité 1] (SELARL), représentée par Me [Z] [F], mandataire judiciaire
Par jugement en date du
17 SEPTEMBRE 2025
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
L'ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
[Z] [F] (SELARL), représentée par Me [Z] [F]
en qualité de mandataire judiciaire
M. [T] [L]
en qualité de juge-commissaire
Mme [M] [K]
en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 24/06/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 001153
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* L'ARRIVAGE (SAS)
* [Z] [F] (SELARL), représentée par Me [Z] [F].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [A] [D], président de la société L'ARRIVAGE.
* [Z] [F] (SELARL), représentée par Me [Z] [F], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [F] que :
La société a communiqué un plan prévoyant le paiement de l'entier passif sur 10 ans par annuités égales.
Il n'y a pas de dette née durant la période d'observation.
Le prévisionnel communiqué prévoit une capacité d'autofinancement en augmentation entre 2026 et 2030.
Le comparatif du chiffre d'affaires communiqué démontre une nette amélioration.
Il est donc sollicité l'autorisation de circulariser le plan.
M. [A] [D], président de la société L'ARRIVAGE, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, précise au tribunal que la société a été restructurée en interne avec une baisse de la masse salariale et une réorientation de l'activité de l'entreprise sur des produits de qualité.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier demande au tribunal de poursuivre la période d'observation afin de permettre la circularisation des propositions de plan aux créanciers de la société.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 17/09/2026 et de rappeler l'affaire pour examen du projet de plan de redressement le 16/09/2026.
Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que L'ARRIVAGE (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 16/09/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 17/09/2026 DE :
L'ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 16/09/2026 pour examen du projet de plan de redressement de l'entreprise.
DIT QUE L'ARRIVAGE (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 16/09/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 16/09/2026 à 08H30 pour laquelle :
L'ARRIVAGE (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à L'ARRIVAGE (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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