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CA Metz, 18 juin 2026, RG 25/01974


Vérifier : CA Metz, 18 juin 2026, RG 25/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01974
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a47d4aa93c619cd1f4148ae

Texte de la décision

5,707 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

AU NOM DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Chambre des saisies confiscations

N° RG 25/01974 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZA Minute N°26/00232

ORDONNANCE DU 18 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DÉFENDEUR:

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant en délégation de Monsieur de premier président, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

La procédure':

Par requête en date du 21 novembre 2024, le conseil de M.[V] [C] sollicite du parquet de METZ l'exécution de la restitution ordonnée par le tribunal correctionnel de Metz par décision du 19 juin 2024.

Par décision du 3 octobre 2025, le Parquet de [Localité 2] ordonne la restitution partielle des biens sous main de justice à M.[C], en particulier ceux identifiés comme étant de catégorie D, et rejette la restitution des autres biens, dès lors qu'il s'agit de biens de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et M.[C] est condamné à la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Cette décision est notifiée au requérant le 15 octobre 2025.

Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2025, M.[V] [C] conteste cette décision de refus partiel de restitution.

Par observations du 4 mars 2026, le Parquet Général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que le contexte de condamnation de M.[C] du chef de violences avec arme, et la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel démontrent d'une part une tendance à la violence et d'autre part la volonté de prévenir toute réitération des faits de même nature, or la restitution d'armes, même non soumises à autorisation, est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.

Les observations de M.[C] suite aux réquisitions de l'avocat général sont sollicitées par courrier du 9 avril 2026, le délai de deux mois expirant sans que l'intéressé ne fasse part d'observation.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose que la décision de non-restitution prise [...], même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

En l'espèce, le recours formé par M.[V] [C] est effectué dans les formes et dans les délais. Il sera déclaré recevable.

Sur le fond':

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

L'article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[C] a été relaxé du chef de détention non autorisée d'arme de catégorie B concernant le revolver manufacture d'arme de [Localité 3] modèle 1892 de catégorie B au canon percé.

Il a été condamné du chef de violences volontaires avec arme sans ITT, au préjudice de deux victimes, et usage de stupéfiants.

Le tribunal correctionnel a prononcé la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 2 ans.

Il est mention également de ce qu'il est fait droit à la demande de restitution de scellés.

Or le tribunal correctionnel n'a pas précisé les biens dont il était ordonné la restitution, et le conseil de M.[C] n'a pas produit les justificatifs permettant de déterminer les scellés dont la restitution avait été sollicitée.

C'est dans ces conditions que le parquet a ordonné une restitution partielle, sans contradiction avec la peine complémentaire et l'inscription au FINIADA dont fait l'objet M.[C].

M.[C] fait état à l'appui de son recours de ce que les biens dont la restitution a été refusée constituent des armes et munitions de catégorie D, dont la détention est libre.

Il y a lieu de rappeler que M.[C] a été condamné du chef de violences avec usage d'une arme au préjudice de deux victimes.

Dans ces conditions, la restitution d'armes et munitions, y compris de catégorie D dont la détention est libre, est de nature à créer un danger pour les biens ou les personnes.

C'est donc à bon droit que le parquet a refusé la restitution partielle des biens placés sous main de justice et appartenant à M.[C].

Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet partiel de demande de restitution.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de M.[V] [C] contre la décision de refus partiel de restitution du Parquet de [Localité 2] en date du 3 octobre 2025

CONFIRMONS la décision attaquée';

La conseillère,

Delphine CHOJNACKI

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