CA Metz, 23 juin 2026, RG 25/01594
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/01594 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1].
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ et Me Jade PLANTIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
Association [2] ([3]) Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assistée de Cindy NONDIER, Greffier à l'audience des référés du 04 Juin 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2019, la SCI [4] a donné à bail à l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) un local commercial situé [Adresse 3] à 57000 Metz.
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la SCI [1], venant aux droits de la SCI [4], par ailleurs crédit-preneur dans le cadre d'un crédit-bail immobilier, et l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) ont résilié le bail initial pour souscrire un nouveau contrat de location portant sur un local sis [Adresse 4] à 57000 Metz moyennant un loyer annuel de 25 815 euros HT pour une durée de 9 ans.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [1] et l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) le 14 octobre 2021 et ce, à compter du 06 août 2024 ;
ordonné à l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], et autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
condamné l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) à payer à la SCI [1], à titre provisionnel, la somme de 72 356,96 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 05 août 2024 ;
condamné l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) à payer à la SCI [1], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 3 137,13 euros HT/CH mensuels augmentée des charges, taxes et accessoires, le tout majoré de la TVA au taux en vigueur, calculée prorata temporis à compter du 06 août 2024 jusqu'à la libération des lieux et la restitution des clés ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités contractuelles ;
débouté la SCI [1] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire fondée sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce et du coût du constat ;
débouté l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) de sa demande de délais de grâce ;
condamné l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) à payer à la SCI [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
débouté les parties de toute autre demande ;
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration transmise au greffe le 14 mai 2025, l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 (RG n°24/00493) en ce qu'elle a :
débouté l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes de sa demande de délais de grâce
condamné l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'à payer à la SCI [1] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale à l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes le 14 août 2025, la SCI [1] a saisi le premier président de la cour d'appel de conclusions du 31 juillet 2025 aux fins de voir :
constater que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 mars 2025, dont elle a interjeté appel ;
En conséquence :
prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) aux entiers dépens du présent incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 avril 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI [1] sollicite du premier président de :
constater que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 mars 2025, dont elle a interjeté appel ;
constater que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance du 25 mars 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
En conséquence :
déclarer la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par la SCI [5] recevable et bien fondée ;
rejeter l'ensemble des demandes de l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes (AFL) ;
prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes ([3]) aux entiers dépens du présent incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2026 et reprises oralement à l'audience du 04 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes sollicite du premier président de :
déclarer la SCI [1] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, et les rejeter.
juger que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale,
subsidiairement, condamner la SCI [1] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande de l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2026.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont repris oralement leurs dernières écritures.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose : «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'».
Il est constant que la décision de radiation ne doit pas méconnaître les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et constituer ainsi une mesure qui entraverait de façon disproportionnée le droit dont dispose l'appelant de pouvoir accéder effectivement à la cour d'appel.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l'espèce, l'ordonnance du 25 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a été signifiée à l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes à personne morale le 05 juin 2025.
S'agissant d'une affaire traitée selon la procédure dite à bref délai selon avis de fixation du 16 juin 2025, il sera constaté que les conclusions d'appelant ont été déposées le 31 juillet 2025. L'intimé disposait donc, en application des articles 524 et 906-2 susvisés, d'un délai de deux mois pour former sa demande de radiation de l'affaire.
Les conclusions aux fins de radiation du 31 juillet 2025 ayant été signifiées le 14 août 2025, la demande de radiation est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Il n'est pas contesté que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521.
Afin d'établir son impossibilité d'exécuter la décision de première instance, l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes produit aux débats son bilan comptable pour l'exercice 2024. Il ressort de ce bilan que cette association a subi entre l'exercice 2023 et l'exercice 2024 une diminution de 32,91 % des concours publics et des subventions d'exploitation passant de 122 743 euros à 82 343 euros. Par ailleurs, alors qu'elle avait reçu des dons manuels d'un montant total de 27 596 euros en 2023, elle n'en a pas reçu en 2024. Le total des produits d'exploitation a diminué de 45,23 % entre 2023 et 2024. Même si ces charges d'exploitation ont diminué de 18,36% entre 2023 et 2024, il apparaît que son résultat négatif d'exploitation s'est aggravé entre 2023 et 2024 passant de 25 494 euros en 2023 à 60 121 euros en 2024. Il apparaît également que ses fonds propres sont négatifs et que la situation s'est aggravée entre 2023 et 2024 (80 904 en 2023, 155 597 en 2024). Ses dettes ont enfin augmenté entre 2023 et 2024 passant de 140 141 euros à 186 846 euros.
Si l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes ne produit pas le bilan pour l'année 2025, il apparaît que ce bilan est en cours d'établissement, la date butoir étant le 30 juin 2026 de sorte que les derniers éléments comptables approuvés sont le bilan de l'exercice 2024 produit.
Or l'analyse de ce bilan démontre l'impossibilité pour cette association d'exécuter la décision de première instance.
Par ailleurs, il apparaît que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes a déposé ses conclusions d'appelant le 31 juillet 2025, que la SCI [1] a déposé ses conclusions d'intimé le 29 septembre 2025 et que l'affaire sera très prochainement appelée au fond. Dès lors, la radiation de l'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie appelante.
Dans ces conditions, la demande en radiation présentée par la SCI [1] sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de radiation de l'appel interjeté par l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz,
REJETONS la demande de radiation de l'appel interjeté par l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz,
DEBOUTONS la SCI [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 23 Juin 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.
La Greffière, La Conseillère
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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