CA Metz, 2 juill. 2026, RG 25/00274
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJZ
S.A.S. [Localité 1] RENOVATION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00356
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1] RENOVATION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pierre GROETZ, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marie-Laure KURTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 05 août 2024, Mme [R] [P] a fait assigner la SAS [Localité 1] Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire des travaux réalisés par cette dernière et désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés pour y procéder ;
condamner la société [Localité 1] Rénovation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro n° RG 24/00356.
Par acte de commissaire de Justice signifié du 1er octobre 2024, la SAS [Localité 1] Rénovation a fait assigner la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
joindre l'affaire avec l'affaire pendante devant le même Tribunal et portant le n° RG 24/00356 ;
déclarer communes et opposables à la SA Axa France Iard les décisions du tribunal à venir, sollicitées par Mme [R] [P] ;
déclarer que l'expert, que le tribunal entendra désigner, devra procéder à ses opérations contradictoirement avec la SA Axa France Iard ou du moins celle-ci dûment convoquée.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00467
Par une ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00467 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00356 sous le n° RG 24/00356.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a :
déclaré irrecevable la mise en cause de la SA Axa France Iard ;
débouté la SAS [Localité 1] Rénovation de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise électroniquement au greffe le 11 février 2025, la SAS [Localité 1] Rénovation a interjeté appel, l'intimée étant la SA Axa France Iard. Aux termes de cette déclaration, l'appel est interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé et tend à son annulation, subsidiairement à son infirmation en ce qu'elle a déclaré irrecevable la mise en cause de la SA Axa France Iard.
Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 30 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [Localité 1] Rénovation sollicite de la cour de :
infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevable la mise en cause de la SA Axa France Iard ;
et, statuant à nouveau :
dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la société Axa France Iard SA, inscrite sous le numéro 722 057 460 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] ;
déclarer commune et opposable à la société Axa France Iard SA, inscrite sous le numéro 722 057 460 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3], l'intégralité de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Metz en date du 28 janvier 2025 sous le n°RG 24/00356 ;
déclarer que l'expert, que le tribunal a désigné, devra procéder à ses opérations contradictoirement avec la société Axa France IARD ou du moins celle-ci dûment convoquée;
en tout état de cause :
condamner la SA Axa France Iard à verser à la société [Localité 1] Rénovation la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 aux fins que l'intégralité des frais engagés par la société, sur l'ensemble de ce dossier, lui soient remboursés ;
condamner la SA Axa France Iard aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels dépens liés à l'exécution de la décision à intervenir.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard sollicite de la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de la procédure RG 24/00356 lui soient rendues communes et opposables, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties;
condamner la SAS [Localité 1] Rénovation à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie de 22 janvier 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, le juge de première instance a relevé que la SAS [Localité 1] Rénovation avait entendu mettre en cause la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur mais qu'elle n'avait toutefois produit aucune pièce permettant d'établir le lien de droit entre ces parties.
A hauteur d'appel, la SAS Axa France Iard se prévaut de la position qu'elle a adoptée devant le juge de première instance selon conclusions du 10 décembre 2024, aux termes de laquelle elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de la procédure RG 24/00356, lui soient rendues communes et opposables, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties.
Or, il apparaît que l'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 03 décembre 2024 de sorte que les conclusions invoquées par l'intimée ont été transmises après la clôture des débats.
La SA Axa France Iard ne contestant par l'intérêt de la SAS [Localité 1] Rénovation à agir contre elle et sollicitant de la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de la procédure RG 24/00356 lui soient rendues communes et opposables, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de déclarer la SAS [Localité 1] Rénovation recevable à agir contre la SA Axa France Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la décision rendue, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 28 janvier 2025 sur le chef du dispositif critiqué ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en intervention forcée formulée par la SAS [Localité 1] Rénovation à l'encontre de la société Axa France Iard SA, inscrite sous le numéro 722 057 460 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3];
Déclare commune et opposable à la société Axa France Iard SA, inscrite sous le numéro 722 057 460 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3], l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Metz en date du 28 janvier 2025 sous le n°RG 24/00356 s'agissant des chefs de dispositif non critiqués ;
Déclare que l'expert, que le Tribunal a désigné, devra procéder à ses opérations contradictoirement avec la société Axa France Iard SA ou du moins celle-ci dûment convoquée.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la SAS [Localité 1] Rénovation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA France IARD SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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