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CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05218


Vérifier : CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/05218
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a47d73c93c619cd1f416bd3

Texte de la décision

3,174 caractères

N° RG 26/05218 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7D5

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 JUILLET 2026 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [W]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

ayant pour conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 1ER juillet 2026 à 18 heures 40 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 56 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[J] [W], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures.

En l'espèce par ordonnance de ce jour, le conseil délégué a statué sur un précédent appel formé par le ministère public et confirmé l'ordonnance entreprise qui a conduit à la mise en liberté d'[J] [W].

Le nouvel appel formé par le procureur de la République de [Localité 2] est fondé sur les mêmes motifs qui viennent d'être rejetés et devient de fait sans objet.

En conséquence, il n'est pas fait droit à la demande de caractère suspensif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Rejetons la demande de caractère suspensif de l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,

Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement d'[J] [W],

Déclarons sans objet l'appel du procureur de la République,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [J] [W] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4], et sa communication au procureur de la République de [Localité 2], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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