CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05183
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Texte de la décision
N° RG 26/05183 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7BZ
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR [L] LA REPUBLIQUE
C/
[B]
[D] [L] L'ISERE
COUR D'APPEL [L] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [J] [B]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 2] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1]
comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
En présence de [P] [F], interprète en langue anglaise, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment au début de l'audience,
M. [D] [L] L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [B] le 16 avril 2026.
Par décision en date du 2 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 mai2026.
Le 6 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [B] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 31mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 29 juin 2026 reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 14 heures 01, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [B] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2026 à 15h53 a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire considérant que les diligences de l'autorité administrative à l'égard des autorités du Nigéria avaient été accomplies tardivement le 18 juin 2026 alors que ce dernier avait indiqué depuis le début de la procédure de rétention administrative qu'il était de nationalité nigériane, les diligences ayant été accomplies à l'égard des autorités nigériennes.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2026 à 18h25 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L 742-4 du CESEDA que la préfecture n'est tenue que d'une simple obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires alors qu'elle demeure tributaire des vérifications menées par les autorités nigérianes afin d'établir l'identité de l'intéressé laquelle n'est pas certaine, une audition consulaire étend d'ailleurs prévue le 9 juillet 2026 auprès de l'ambassade du Nigéria à [Localité 4] ; que le premier juge ne pouvait retenir avec certitude le rattachement de l'intéressé au Nigéria dès lors que celui-ci ne produit aucun élément probant permettant de confirmer cette affirmation et qu'à l'inverse, ayant utilisé des alias, il avait également déclaré être ressortissant nigérien ; que la préfecture justifie avoir saisi sans délai le 24 avril 2026 des autorités consulaires du Niger lesquels l'ont informée le 15 juin 2026 qui n'était pas de nationalité nigérienne ; que dans ces conditions elle a satisfait à son obligation de moyens et que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative d'd'[J] [B] sont réunies.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10 heures 30.
[J] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a comparu pour soutenir l'appel du ministère public.
Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, s'est associé à l'appel du ministère public et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative d'[J] [B] en indiquant que l'intéressé n'avait jamais contesté jusqu'au stade de sa 3e prolongation les diligences qui avaient été effectuées par la préfecture auprès des autorités nigériennes et a produit sa déclaration d'appel concernant sa 2e prolongation pour en justifier et a mentionné que l'intéressé utilisait plusieurs alias ce qui expliquait que la préfecture avait eu le choix entre effectuer des diligences auprès des autorités nigériennes ou nigérianes en premier lieu.
Le Conseil d'[J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en indiquant que ce n'est pas le retenu qui remplissait les fichiers TAJ et qu'il était victime de l'inculture de certains fonctionnaires. Il a sollicité que soit considéré que depuis le 31 mai 2026, l'autorité française aurait pu faire des diligences utiles auprès du Nigéria et que les diligences effectuées le 18 juin 2026 étaient trop tardives.
[J] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[J] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités nigériennes ont été engagées dès le 24 avril 2026 qui l'ont informée le 12 juin 2026 qu'il n'était pas de nationalité nigérienne ; qu'elle a également saisi les autorités consulaires nigérianes qui ont convoqué l'intéressé pour une audition le 9 juillet 2026 et qu'elle est à ce jour dans l'attente de cette audition.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du casier judiciaire de l'intéressé qu'[J] [B] a pu utiliser divers alias en modifiant à plusieurs reprises son lieu de naissance mentionné comme étant soit au Niger, soit à [Localité 2] sans autre précision; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'a mentionné le premier juge dans son ordonnance, l'administration qui a effectué des diligences en premier lieu dès le placement en rétention administrative d'[J] [B] à l'égard des autorités nigériennes qui lui ont répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas puis en second lieu à l'égard des autorités nigérianes dès le 18 juin 2026 soit 6 jours après avoir reçu une réponse négative le 12 juin 2026 de la part des autorités consulaires nigériennes a effectué des diligences utiles, cette dernière ne pouvant deviner la véritable nationalité de l'intéressé au regard des éléments dont elle disposait et de l'absence d'élément d'identité fourni par le retenu alors que ce dernier n'a pas contesté lors de l'appel qu'il a effectué sur sa seconde prolongation les diligences accomplies par la préfecture en indiquant même via forum réfugié 'la préfecture apporte la preuve de l'inefficacité de ses démarches auprès de mon pays d'origine'.
[J] [B] est resté en conséquence en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, des perspectives raisonnables d'éloignement le concernant existent au regard notamment de l'audition consulaire prévue prochainement.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[J] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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