CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/05178
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Texte de la décision
N° RG 26/05178 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7BN
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 JUILLET 2026 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [F]
né le 03 Août 1980 à [Localité 1] (TURQUIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 juin 2026 à 18 heures 21 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 39 qui a déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [E] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les d'observations en réponse du conseil de [E] [F] reçues par courriel du 30 juin 2026 à 19 heures 36 relevant qu'il est locataire de son appartement, comme en atteste le bail déjà communiqué à l'appui du recours PRA et la facture ENGIE de juin 2026 alors que la préfecture a indiqué de manière erronée dans la décision de placement en rétention que [E] [F] aurait été expulsé de son domicile car cette affirmation est fausse et ne repose sur aucune pièce.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure et des pièces produites par son conseil que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives car même s'il indique disposer d'un appartement en location dont la pérennité est discutée, il se refuse de retourner en Turquie, voyage qui va être organisé rapidement au regard d'un report du récent routing du 26 juin 2026 pour cause de canicule.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [E] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 2 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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