CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05177
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Texte de la décision
N° RG 26/05177 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7BM
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [F] [S]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 2] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [F] [S] le 4 mai 2026.
Le 1er juin 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[F] [S] pour une durée de 26 jours confirmée en appel le 07 janvier 2026.
Suivant requête en date du 29 juin 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h55, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [S] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 30 juin 2026 à 14h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:
- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[F] [S].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2026 à 18h15 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L 742-4 du CESEDA que le registre de rétention n'a pas vocation à retracer l'intégralité des procédures administratives ou juridictionnelles et qu'il doit mentionner les conditions du placement et du maintien mais n'a pas à reprendre l'ensemble des démarches administratives encore moins les étapes d'instruction d'une demande d'asile ; qu'il n'existe aucune obligation légale d'inscrire les recours ou décision de l'OFPRA dans le registre ; que le registre versé au dossier est conforme aux exigences légales et que le premier juge ne pouvait déduire une irrégularité de la seule absence de mentions OFPRA.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que la déclaration de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [S] de la préfecture.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10 heures 30.
[F] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a comparu pour soutenir son appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son Conseil, s'est associé à l'appel du ministère public pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative en indiquant que la décision de l'OFPRA dans la situation de l'intéressé était un refus et que cela n'aurait aucun impact sur le contrôle effectué par le juge alors que la procédure d'asile était une procédure parallèle.
Le Conseil d'[F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en indiquant que les éléments concernant la procédure d'asile sont essentiels et doivent être mentionnés sur le registre; que le PV de refus d'asile de l'OFPRA n'est pas dans la procédure; que la décision du premier juge est manquante et ne permet pas à l'autorité judiciaire d'effectuer son contrôle notamment sur la motivation; qu'il n'existe par ailleurs aucune perpective d'éloignement pour l'intéressé dans la mesure où il a quitté l'ancienne Yougoslavie et qu'il n'a jamais été référencé dans les nouveaux Etats de la Serbie et du Monténégro.
[F] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
Il ressort des éléments versés au débat que la décision du juge judiciaire de première instance en première prolongation ne figure nullement au dossier de la procédure.
[F] [S] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2026 à 17h et a fait l'objet d'une première prolongation le 5 juin 2026 confirmée en appel le 07 juin 2026 ainsi qu'il ressort du registre accompagnant la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé de sorte que l'information a été donnée au juge judiciaire de la prolongation de l'intéressé pour une première période de 26 jours.
La question posée est de savoir si l'ordonnance du 5 juin 2026 du tribunal judiciaire de Lyon prolongeant la rétention administrative d'[F] [S] pour une durée de 26 jours relève d'une pièce justificative utile.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La question ne relève pas d'une irrégularité mais d'une fin de non recevoir.
Il est constant que l'ordonnance d'un juge judiciaire prolongeant pour une première prolongation d'une durée de 26 jours la rétention administrative d'un retenu relève d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge d'appel puisse exercer son contrôle et notamment procéder à la lecture de cette décision et en apprécier les éléments de droit et de fait ainsi que la motivation; cette pièce n'a pas été jointe à la requête et ne figure pas sur le registre ce qui rend irrecevable la requête de l'autorité administrative faute pour elle de justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la joindre ou de déposer une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative dans le délai.
En conséquence, la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [S] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention administrative d'[F] [S],
Ordonnons la mise en liberté d'[F] [S],
Rappelons à [F] [S] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifiée le 4 mai 2026.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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