CA Lyon, 2 juill. 2026, RG 26/05176
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Texte de la décision
N° RG 26/05176 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7BL
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LE PREFET DU [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [Q] [K]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
En présence de [J] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
M. LE PREFET DU [O]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 à 12h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 mars 2025 a condamné [Q] [K] à une interdiction définitive du territoire français.
L'autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 26 juin 2026.
Suivant requête du 27 juin 2026 reçue et enregistrée le même jour à 12h36, [Q] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 29 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15h28, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[Q] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juin 2026 à 14h30 a :
' ordonné la jonction des procédures,
' déclaré recevable la requête d'[Q] [K]
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[Q] [K],
' Ordonné en conséquence sa mise en liberté et constaté que la juridiction n'est pas valablement saisie en prolongation de la rétention administrative d'[Q] [K].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2026 à 18h08 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L 612-3 du CESEDA et de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 qu'ils ne consacraient nullement une interdiction de réitérer un placement en rétention et que la Cour se bornait à préciser que, pour l'appréciation de la durée maximale de rétention, il convient d'additionner les périodes de rétention exécutées dans un même État membre lorsqu'elle vise l'exécution d'une même décision de retour et qu'elle ne remet pas en cause la possibilité de procéder à plusieurs placements successifs dès lors que chaque placement repose sur des éléments nouveaux ou une nécessité renouvelée d'exécuter la mesure d'éloignement et que la durée cumulée n'excède pas les plafonds prévus par la directive ;
Il soutient que l'intéressé a fait l'objet de trois placements antérieurs notamment du 19 juillet 2023 au 17 septembre 2023 puis du 23 août 2024 au 9 novembre 2024 et que ces mesures reposaient sur l'interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcés à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 2022 ce qui ne permettait pas au premier juge de retenir l'existence d'une double réitération de placement.
Il précise que la CJUE rappelle que les Etats membres peuvent exclure certains étrangers du champ de la directive, notamment en cas de sanctions pénales et ils peuvent sanctionner pénalement les personnes qui demeurent en situation irrégulière après la fin de la procédure de retour et qu'il en résulte que la directive retour n'a pas pour objet de figer ou de restreindre les prérogatives nationales en matière d'éloignement régule et ne saurait être interprété comme interdisant la réitération d'un placement lorsque la mesure d'éloignement demeure inexécuté.
Il rappelle la distinction entre prolongation et nouveau placement en rétention en indiquant que l'intéressé fait l'objet d'un nouvel arrêté de placement distinct d'une prolongation d'une mesure intérieure et qui ne rapporte pas la preuve de précédents placements en rétention administrative dont il fait état.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10 heures 30.
[Q] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a comparu pour soutenir son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, s'est associé à l'appel du ministère public et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative en faisant état de l'application de la directive retour dans un délai de 18 mois.
Le Conseil d'[Q] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en indiquant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de 90 jours.
[Q] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la légalité du placement en rétention administrative du retenu compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours.
Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge qui a retenu que les durées cumulées de la précédente rétention administrative de l'intéressé jusqu'au 19 novembre 2025 et de la présente rétention depuis le 26 juin 2026 dépassaient le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposées en droit national ainsi que l'a précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 sont adoptés purement et simplement .
L'appel du ministère public doit dès lors être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l'autorité administrative.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il ressort des éléments versés aux débats que le dossier aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[Q] [K] est arrivé au greffe le 29 juin 2026 à 15h28 et que la demande de prolongation du maintien en rétention administrative prise à l'encontre d'un étranger est arrivée au greffe le 30 juin 2026 à 9h34 ; que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a constaté que la juridiction n'était pas valablement saisie par l'administration d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'[Q] [K] faute de production d'une requête régulière.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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