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CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/05175


Vérifier : CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/05175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/05175
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a47d75a93c619cd1f416d09

Texte de la décision

3,284 caractères

N° RG 26/05175 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7BK

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 JUILLET 2026 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [R]

né le 14 Juillet 1982 à [Localité 1] (SERBIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 juin 2025 à 18 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 50 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative d'[D] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas été discuté qu'il ne dispose d'aucun hébergement stable, ainsi qu'il résulte des décisions administratives jointes au dossier

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[D] [R] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [D] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 2 juillet 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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