CA Lyon, 1 juill. 2026, RG 26/05136
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Texte de la décision
N° RG 26/05136 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q67C
Nom du ressortissant :
[O]
LE PREFET [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public, avisé, non représenté et ayant déposé des réquisitions écrites avant l'audience,
En audience publique du 01 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé et ayant déposé des réquisitions écrites avant l'audience,
ET
INTIMES :
M. [V] [O]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (BELGIQUE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
M. LE PREFET [J]
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler pendant deux ans a été notifiée à [V] [O] le 25 juin 2026 par le préfet du Rhône.
Suite à sa levée d'écrou et par décision du 25 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 juin 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 28, [V] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 26 juin 2026, enregistrée par le greffe le 28 juin 2026 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2026, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [O],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [O],
' ordonné la mise en liberté de [V] [O],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 juin 2026 à 17 heures 57 avec demande d'effet suspensif.
Le ministère public a alors demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2026 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 30 juin 2026 à 17 heures 25, le centre de rétention administrative a fait parvenir le dispositif du jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Lyon ayant statué sur la contestation opposée par [V] [O] à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2026 en l'annulant.
[V] [O] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Par courriel du 30 juin 2026, régulièrement porté à la connaissance des autres parties,
M. l'avocat général s'en est rapporté aux termes de la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a convenu que l'appel du procureur de la République de [Localité 2] est devenu sans objet.
Le conseil de [V] [O] a été entendu en ses observations allant dans le même sens.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Au regard de la décision prononcée le 30 juin 2026 par le tribunal administratif de Lyon saisi de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2026 et de la libération qui en a été consécutive, la rétention administrative a ainsi été levée et l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appel formé par le ministère public est devenu sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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