CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05079
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Texte de la décision
N° RG 26/05079 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q63P
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
[B] [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans a été notifiée à [U] [I].
Par décision en date du 22 juin 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 22 juin 2026.
Par requête en date du 24 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 25 juin 2026 à 15h41, [U] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 25 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 25 juin 2026 à 15h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [U] [I] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 26 juin 2026 à 16h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [U] [I] et l'a rejetée, a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 29 juin 2026 à 11h35, [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-6 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention, à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et à la méconnaissance de l'article 3 de la CESDH ainsi qu'à l'absence de perspectives d'éloignement.
Par courriel adressé le 29 juin 2026 à 14h29 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 30 juin 2026 à 08h51 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce qu'[U] [I], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fêtes nouvelles ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu'il est au contraire a constaté que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires russes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel d'[U] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens de fond tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, de la méconnaissance de l'article 3 de la CESDH et de l'absence de perspectives d'éloignement.
La requête d'appel d'[U] [I] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, de la méconnaissance de l'article 3 de la CESDH et de l'absence de perspectives d'éloignement. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement .
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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