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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05068


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Date
30/06/2026
Numéro
26/05068
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d77893c619cd1f416e71

Texte de la décision

8,618 caractères

N° RG 26/05068 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q624

Nom du ressortissant :

[U] [E] [O]

[O]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [E] [O]

né le 21 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois a notifiée à [U] [E] [O] le 5 octobre 2024.

Le 30 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[U] [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 30 mai 2026.

Par décision en date du 3 juin 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[U] [E] [O] pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête en date du 26 juin 2026 reçue et enregistrée par le greffe le 27 juin 2026 à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[U] [E] [O] d'une durée supplémentaire de 30 jours.

Dans son ordonnance du 28 juin 2026 à 14h36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [E] [O] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 15 juin 2026 à 12h03, [R] [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « j'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».

Par courriel adressé le 29 juin 2026 à 11h43 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 juin 2026 à 8h54 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu' [U] [E] [O], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; qu'il est au contraire a constaté que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 29 juin 2026 à 12h23 rappelant que l'appel formé par [U] [E] [O] ne souffre d'aucune irrecevabilité manifeste puisqu'il est motivé en droit, en fait et a été interjeté dans les délais légaux alors que le second alinéa de l'article L 743-23 du CESEDA est inapplicable à la situation de l'intéressé et sollicitant que le dossier d'[U] [E] [O] soit audiencié.

MOTIVATION

L'appel d'[U] [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil d'[U] [E] [O], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [E] [O] a fait valoir le même moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[U] [E] [O], l'autorité administrative fait valoir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 29 mai 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire et qu'un dossier complet a été transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception aux autorités algériennes le 18 juin 2026 qu'elle a ensuite relancé le 25 juin 2026 est actuellement dans l'attente d'une réponse.

[U] [E] [O] conteste à nouveau en appel ces diligences en indiquant que le minimum des diligences permettant de procéder à son éloignement n'a pas été effectué avant le 18 juin 2026 et ce alors même qu'il a été placé en rétention le 30 mai 2026 puisqu'il appartient à la préfecture de faire toutes diligences utiles y compris l'envoi d'un dossier complet aux autorités consulaires étrangères saisies ce qui a été effectué le 18 juin 2026.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative d'[U] [E] [O] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire puis a envoyé un dossier complet le 18 juin 2026, ce délai n'étant pas déraisonnable pour permettre à l'autorité administrative de recueillir les éléments nécessaires pour l'envoi d'un dossier complet aux autorités consulaires algériennes.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [U] [E] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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