CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05067
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Texte de la décision
N° RG 26/05067 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q623
Nom du ressortissant :
[K] [S]
[S]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 juin 2024.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 juin 2026 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 29 juin 2026 à 11 heures 40, [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Il invoque une méconnaissance de l'article L.742-4 du CESEDA et un défaut de diligences, comme l'absence de prise en compte par le préfet de ses craintes de subir des persécutions en car de retour en Tunisie.
Par courriel adressé le 29 juin 2026 à 12 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [K] [S], reçues par courriel le 29 juin 2026 à 17 heures 54 tendant à relever qu'il n'est pas démontré que la demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes sans traduction de la réponse de ces autorités.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 30 juin 2026 à 8 heures 51 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
MOTIVATION
L'appel de [K] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [K] [S] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité
obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, dès le 29/05/2026, étant précisé qu'il a déjà été reconnu par Ies autorités consulaires tunisiennes le 25/06/2019 et qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 03/07/2019.
- après son entrée au centre des rétentions, les empreintes de l'intéressé ont révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 27/09/2023.
- le 05/06/2026, après saisine, elle a été informée par les autorités allemandes que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il était obligé de quitter l'Allemagne.
- un dossier complet a donc été transmis aux autorités consulaires tunisiennes par courrier en recommandé avec accusé de réception le 11/06/2026.
- elle a relancé ces autorités le 24/06/2026.
La suffisance de ces diligences n'a pas été discutée devant le premier juge seule l'absence de traduction en langue française de la réponse des autorités allemandes à la demande d'asile présentée par l'intéressé ayant été relevé.
Il doit être relevé que le formulaire de réponse utilisé par les autorités allemandes correspond aux standards imposés par la Directive Dublin et comprend deux langues dont la langue anglaise suffisante à permettre d'en comprendre la teneur.
Ce document permet de comprendre sans équivoque l'existence d'un rejet de la demande d'asile et sa date, et il est difficile de comprendre en quoi l'absence d'une traduction en langue française aurait manifesté une insuffisance de diligences.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [K] [S] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Enfin, en l'absence même d'une saisine du juge judiciaire d'une contestation de son placement en rétention administrative, [K] [S] est infondé à soutenir au stade de la seconde prolongation de sa rétention administrative la question de son éloignement vers son pays d'origine alors surtout qu'il n'a pas présenté une demande d'asile en France et que celle qu'il avait présentée en Allemagne a été rejetée.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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