CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05065
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Texte de la décision
N° RG 26/05065 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q62Z
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 11 Avril 2003 à [Localité 1] ( ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
En présence de [B] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 8 octobre 2025 a condamné [E] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 29 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 2 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [Z] pour une durée de 26 jours confirmée un appel le 4 juin 2026.
Suivant requête en date du 26 juin 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h31, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 juin 2026 à 12h04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [Z] régulière,
- ordonner la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juin 2026 à 11h01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Il fait valoir que devant le premier juge, la requête en prolongation de sa rétention administrative ne comportait pas l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2026 ayant confirmé l'ordonnance du premier juge du 2 juin 2026 ayant prolongé sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2026 à 10 heures 30.
[E] [Z] a comparu assisté d'un interprète.
Le Conseil d'[E] [Z] a comparu pour soutenir sa déclaration d'appel.
Le préfet du Rhône représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2026 ne constituait pas une pièce justificative utile car le juge n'était pas empêché d'exercer son contrôle par le caractère manquant de cette pièce au dossier.
[E] [Z] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel du Conseil d'[E] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2".
Le premier juge a mentionné dans son ordonnance du 27 juin 2026 à 12h04 que la préfecture reconnaissait que « l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon suite à l'ordonnance du juge de Lyon en date du 2 juin 2026 n'était pas versé aux débats ».
[E] [Z] a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026 à 09h et a fait l'objet d'une première prolongation le 2 juin 2026 à 16h14 confirmée par la cour d'appel de Lyon le 4 juin 2026 comme cela est mentionné sur le registre de sorte que l'information a été donnée au juge judiciaire de la prolongation de l'intéressé pour une première période de 26 jours.
La question posée est de savoir si l'ordonnance du 4 juin 2026 de la cour d'appel de Lyon confirmant celle du 2 juin 2026 du tribunal judiciaire de Lyon relève d'une pièce justificative utile.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu'il s'agit de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La question ne relève pas d'une irrégularité mais d'une fin de non recevoir.
Il est constant que l'ordonnance d'une cour d'appel confirmant la première prolongation d'un retenu relève d'une pièce justificative utile nécessaire pour que le juge puisse exercer son contrôle; cette pièce n'a pas été jointe à la requête ce qui rend irrecevable sa requête faute pour la préfecture de justifier de l'impossibilité dans lequel elle se trouvait de la joindre ou de déposer une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative dans le délai.
En conséquence, la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône et est infirmé en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclarée la procédure régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [E] [Z],
Ordonnons la mise en liberté de [E] [Z],
Rappelons à [E] [Z] qu'il fait l'obligation d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans en vertu d'une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 8 octobre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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