CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/05064
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Texte de la décision
N° RG 26/05064 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q62Y
Nom du ressortissant :
[I] [G] [R]
[R]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G] [R]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d'expulsion a été prise le 28 avril 2026 par la préfecture de la [Localité 4] à l'encontre de [I] [G] [R].
Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026.
Le 03 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [G] [R] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 5 mai 2026.
Le 28 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [G] [R] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 30 mai 2026.
Suivant requête du 26 juin 2026 reçue et enregistrée le 26 juin 2026 à 14 heures 31, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [G] [R] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juin 2026 à 12H05 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Loire à l'égard de [I] [G] [R] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention de Lyon pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[I] [G] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 juin 2026 à 10h33 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2026 à 10 heures 30.
[I] [G] [R] a refusé de comparaître.
Le Conseil de [I] [G] [R] a comparu pour soutenir sa requête d'appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel du Conseil de [I] [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge
qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement de [I] [G] [R] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA.
[I] [G] [R] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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