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CA Lyon, 28 juin 2026, RG 26/05040


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Date
28/06/2026
Numéro
26/05040
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d79893c619cd1f416fa1

Texte de la décision

14,119 caractères

N° RG 26/05040 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6ZM

Nom du ressortissant :

[T] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [E]

né le 25 Octobre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)

De nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office en présence de [F] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMÉE :

Mme la PRÉFÈTE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 mai 2025 notifiée le 27 mai 2025, le Préfet du Rhône a prononcé à l'encontre d'[T] [E] né le 25 octobre 2005 à [Localité 1] en Tunisie une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 1 an.

Par ordonnance d'homologation du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2025, [T] [E] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits commis le 10 mai 2025 à Villeurbanne (69) de détention, offre ou cession, transport et usage de produits stupéfiants. Cette mesure a été assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Le 29 mai 2025, [T] [E] a été écroué à la Maison d'Arrêt de [Localité 2] [Localité 5] dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement le 30 mai 2025.

Par décision du 30 mai 2025, [T] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits commis du 21 au 26 mai 2025 à Villeurbanne de transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants. Il a été également prononcé à son encontre la révocation totale du sursis simple de 6 mois issu de la décision susvisée du 12 mai 2025. [T] [E] a été libéré en fin de peine le 28 avril 2026.

Par décision du 28 avril 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 2 mai 2026 confirmée par ordonnance du 3 mai 2026 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 27 mai 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.

Par requête du 25 juin 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h08, le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2026 à 16h17, a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 27 juin 2026 à 15 heures 08, [T] [E] par l'intermédiaire de son conseil, Me Noémie RICHON, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas réalisé toute diligence pour l'éloigner.

[T] [E] rappelle qu'il présente un titre de séjour italien valable jusqu'au 25 octobre 2033.

D'une part, la demande de réadmission transmise à l'Italie par la Préfecture a été réalisée tardivement le 9 avril 2026 dans la mesure où [T] [E] était en situation irrégulière en France depuis mai 2025 et que l'article 5 de l'accord de réadmission entre la France et l'Italie prévoit une demande à présenter dans un délai de 3 mois à compter de la connaissance de l'irrégularité de l'étranger sur le territoire de l'un des Etats.

D'autre part, le refus de réadmission annexé au dossier est illisible et non traduit de telle sorte que la Cour ne peut en apprécier ni la réalité ni le bien fondé.

[T] [E] souligne avoir indiqué à plusieurs reprises vouloir retourner en Italie et du fait de l'absence de diligences utiles de la Préfecture, il pourrait déjà y être. [T] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de troisième prolongation et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2026 à 10 heures 30. Dans l'attente de sa comparution, [T] [E] fait parvenir à la Cour un courrier du 27 juin 2026 adressé au Procureur de la République de [Localité 2] dans lequel il dénonce des violences qu'il a subies ce 27 juin 2026 par un policier en zone de rétention.

* * * * *

Lors de l'audience du 28 juin 2026, [T] [E] comparait assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il dit ne pas se sentir en sécurité au sein du centre de rétention, on le frappe et on le menace. Sa famille, sa fratrie et sa femme sont en Italie et il souhaite y retourner.

Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Me [B] rappelle que dès mai 2025, la Préfecture avait connaissance que son client avait un titre de séjour valable en Italie et il aurait dû partir en Italie à sa levée d'écrou. Elle déplore le caractère ubuesque de cette rétention et met en exergue l'insuffisance des diligences de la Préfecture voire leur incohérence.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de la préfecture rappelle que l'Italie a rejeté le 15 avril dernier la demande de réadmission de la personne retenue sur son sol ce qui a clos le dossier. Les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été réalisées et la prolongation s'impose dans la mesure où [T] [E] constitue une menace à l'ordre public après sa condamnation le 30 mai 2025 à 8 mois d'emprisonnement.

[T] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel d'[T] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative :

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il sera tout d'abord rappelé que les critères sus énoncés sont alternatifs et non cumulatifs de telle sorte qu'il suffit que l'un d'eux soit rempli pour que la prolongation de la rétention puisse être ordonnée.

S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public sur lequel se fonde le Préfet du Rhône pour solliciter la troisième prolongation suivant requête du 25 juin 2026, il y a lieu de considérer que le comportement d'[T] [E] sur le territoire français constitue à l'évidence une grave menace à l'ordre public au vu de son profil pénal de délinquant récidiviste en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la suite de ses condamnations le 12 mai 2025 par ordonnance d'homologation du Président du tribunal judiciaire de Lyon et le 30 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de Lyon.

En effet, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être présenté le 12 mai 2025 devant un juge et avoir été condamné en sa présence à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis pour détention, offre ou cession, transport et usage de stupéfiants, [T] [E] se rendait à nouveau coupable dès le 21 mai 2025 soit moins de 10 jours après, d'un trafic de stupéfiants toujours sur la même commune de Villeurbanne, le tribunal correctionnel de Lyon dans sa décision du 30 mai 2025 le décrivant comme ayant procédé à 15 ventes de stupéfiants et le nommant comme 'le ravitailleur' du point de deal.

S'agissant des diligences accomplies par l'autorité préfectorale, il ne peut être que constaté qu'[T] [E] a produit à l'autorité administrative une carte d'identité italienne émise le 11 décembre 2023 et expirant le 25 octobre 2033. Le préfet du Rhône a donc dûment saisi d'une demande réadmission le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 6] par courriel du 9 avril 2026. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de réadmission transmise aux autorités italiennes le 9 avril 2026 a été rejetée le 15 avril 2026.

D'une part, il doit être rappelé que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences qu'à compter du placement en rétention. Il ne peut donc être exigé de l'administration sans ajouter à l'article L.741-3 du Ceseda, qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période ayant précédé son placement en rétention, en l'espèce, le 28 avril 2026.

Ainsi, comme l'a déjà rappelé le conseiller à la cour d'appel dans son ordonnance du 3 mai 2026 ayant confirmé la première prolongation de la rétention d'[T] [E], le fait pour l'administration de ne pas avoir sollicité la réadmission d'[T] [E] en Italie dans le délai de 3 mois imparti ne constitue pas un manque de diligence au sens de l'article L.741-3 du Ceseda.

D'autre part, la simple lecture de la réponse du CCPD de [Localité 6] permet de noter que ce document est rédigé en deux langues, la langue italienne et la langue française de telle sorte que le terme 'refusée' en français est non seulement sans aucune équivoque mais est parfaitement exploitable. Il est également apposé sur le document un tampon en français 'READMISSION REFUSEE' ce qui ne permet aucun doute possible sur la nature de l'avis des autorités italiennes peu en importe le motif.

S'agissant des diligences accomplies par l'autorité préfectorale, [T] [E] est dépourvu de tout document d'identité, ne justifie d'aucune ressource légale et est dépourvu de tout justificatif de domicile. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 27 avril 2026 afin de demander un laissez-passer consulaire. Le dossier complet d'identification avec empreintes et photographies ont été envoyées le même jour. Une nouvelle relance a été transmise le 19 mai 2026. Enfin, depuis la dernière prolongation du 27 mai 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité un nouveau jeu d'empreintes qui ont été envoyées par lettre recommandée le 11 juin 2026. Une nouvelle relance a été faite le 24 juin 2026.

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

En conséquence, compte tenu de l'existence d'une menace pour l'ordre public, il sera considéré que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative d'[T] [E] sont réunies alors que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, [T] [E] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l'audience de ce jour.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel formé par [T] [E],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Magali DELABY

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