CA Lyon, 28 juin 2026, RG 26/05038
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Texte de la décision
N° RG 26/05038 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6ZK
Nom du ressortissant :
[J] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 17 Février 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office en présence de [K] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMÉ :
M. Le PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été prise et notifiée le 30 octobre 2025 à [J] [B] né le 17 février 1992 à [Localité 5] en Tunisie, de nationalité tunisienne par le préfet de la Sarthe.
[J] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur alors qu'il indiquait être domicilié à [Localité 6] (38) avec sa compagne et leur enfant. A l'issue de la garde à vue, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par décision du 28 mai 2026 notifiée le même jour, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], décision infirmée par ordonnance du 3 juin 2026 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers. La rétention administrative de [J] [B] a donc été prolongée pour une première durée de 26 jours.
Suivant requête du 25 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 08, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2026 à 16 heures 24 a :
- déclaré la requête en prolongation recevable,
- déclaré la procédure diligentée régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par l'intermédiaire de son conseil, Me Noémie RICHON, avocat au Barreau de Lyon, [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juin 2026 à 14 heures 19 en faisant valoir que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation qui a été faite des diligences réalisées par l'administration en vue de son éloignement.
[J] [B] rappelle présenter un passeport tunisien valide et un titre de séjour italien valide.
Il soutient d'une part que l'autorité administrative a induit en erreur les autorités italiennes en leur indiquant dans leur mail de demande de réadmission que le visa était valable jusqu'au 5 juin 2026 alors qu'il était valable jusqu'au 20 juin 2026 ce qui prive d'utilité les diligences effectuées.
D'autre part, l'autorité préfectorale produit un prétendu refus de réadmission par l'Italie du 3 juin 2026 non traduit, ni lisible ni intelligible ni exploitable.
Enfin, l'article 5 de l'accord de réadmission entre la France et l'Italie précise que la demande de réadmission doit être présentée dans les 3 mois à compter de la connaissance de l'irrégularité de l'étranger sur le territoire de l'un des Etats soit dès le 30 octobre 2025. [J] [B] estime qu'en présentant la demande tardivement, la Préfecture n'a pas réalisé toute diligence pour l'éloigner.
[J] [B] a demandé en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de sa rétention et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
A l'audience du 28 juin 2026, [J] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son conseil. Il confirme être de nationalité tunisienne. Sur questions, il a une femme et un enfant de 18 mois et ils vivent en France et en Italie. Sa femme est italienne et elle a un domicile en France à [Localité 7]. Lorsqu'il a été l'objet de l'obligation de quitter le territoire français, son passeport et son titre de séjour lui ont été pris et il n'a donc pas pu rester en Italie où il était parti. Il s'inquiète car il n'a plus que 10 jours pour demander le renouvellement de son titre de séjour en Italie.
Dans les intérêts de la personne retenue, Me [C] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et souligne l'absence de diligences de la Préfecture alors que son client avait un titre de séjour italien. La durée du visa est désormais expirée et le conseil déplore le retard pris par la Préfecture pour solliciter l'Italie. Me [C] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de [J] [B] qui devrait actuellement se trouver en Italie.
Le préfet de l'Isère, représentée par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant notamment que la préfecture de l'Isère a multiplié les diligences utiles, un vol au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 8] étant prévu le 9 juillet 2026 au bénéfice de [J] [B] détenteur d'un passeport. La seconde prolongation s'impose donc face à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de moyens de transport conformément à l'article L.742-4 du Ceseda.
[J] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en seconde prolongation de la rétention :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il sera tout d'abord rappelé que les critères susénoncés sont alternatifs et non cumulatifs de telle sorte qu'il suffit que l'un d'eux soit rempli pour que la prolongation de la rétention puisse être ordonnée.
S'agissant des diligences de l'autorité préfectorale, il résulte des débats et des pièces issues de la procédure que [J] [B] est détenteur d'un passeport tunisien valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2027.
Il est constant que [J] [B] a présenté un visa italien valable jusqu'au 20 juin 2026. L'autorité préfectorale a ainsi très logiquement saisi d'une demande réadmission le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 9] par courriel du 29 mai 2026.
D'une part, s'il n'est pas contestable que dans le contenu dudit mail du 29 mai 2026, il est mentionné par erreur une fin de validité au 5 juin 2026 et non au 20 juin 2026, le premier juge constate à juste titre que l'autorité administrative joint la copie du visa italien. A l'évidence, le CCPD de [Localité 9] n'a aucunement été induit en erreur et ce, d'autant qu'il a répondu sans qu'il n'y ait aucune erreur sur l'identité de la personne soumise à leur contrôle.
D'autre part, la simple lecture de la réponse du CCPD de [Localité 9] permet de noter que ce document du 3 juin 2026 est rédigé en deux langues, la langue italienne et la langue française de telle sorte que le terme 'refusée' en français est non seulement sans aucune équivoque mais est parfaitement exploitable sans considération des motifs.
Enfin, l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences qu'à compter du placement en rétention. Il ne peut donc être exigé de l'administration sans ajouter à l'article L.741-3 du Ceseda, qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période ayant précédé son placement en rétention, en l'espèce, le 28 mai 2026.
Ainsi, le fait pour l'administration de ne pas avoir sollicité la réadmission d'[X] [V] en Italie dans le délai de 3 mois imparti à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025 ne constitue pas un manque de diligence au sens de l'article L.741-3 du Ceseda.
S'agissant du bien fondé de la seconde prolongation, dès le 29 mai 2026, soit dès le lendemain du placement en rétention de [J] [B], l'autorité administrative a effectué une demande de routing pour un vol à destination de [Localité 8] dans la mesure où la personne retenue a un passeport en cours de validité. Le vol est à ce jour fixé au 9 juillet 2026 soit après le délai de la première prolongation de telle sorte qu'en l'absence de moyens de transport lors de cette première période de prolongation, une seconde prolongation de la rétention administrative de [J] [B] s'impose, la Préfecture démontrant avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dès le 9 juillet prochain.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par [J] [B],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Magali DELABY
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