CA Lyon, 27 juin 2026, RG 26/05037
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Texte de la décision
N° RG 26/05037 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6ZJ
Nom du ressortissant :
[H] [W]
[W]
C/
[F] [Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 25 Avril 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2026 à 11h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [W] le 21 juin 2026 par la préfecture de l'Isère.
Le 21 juin 2026, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 juin 2026.
Par requête en date du 24 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h40, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [H] [W] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 25 juin 2026 à 14 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [W] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 26 juin 2026 à 10 heures 53, [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. De plus, Monsieur le juge judiciaire a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation. En effet, contrairement à ce qu'il déclare, je bénéficie d'un hébergement au domicile de ma tante situé au [Adresse 3] à [Localité 4] ».
Par courriel adressé le 26 juin 2026 à 11 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 26 juin 2026 à 18 heures 13 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2026 en ce que [H] [W] ne dispose d'aucun document transfrontière en cour de validité, que la préfecture a saisi dès le 10 mars 2026 les autorités tunisiennes et algériennes en vue de permettre son identification et la délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire, qu'elle a également saisi le 25 février 2026 le centre de coopération policière et douanière en vue d'une demande de réadmission au vu de la copie de titre de séjour italien produite par l'intéressé, laquelle a été refusée par le CCPD le 2 mars 2026, et que ce dernier ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de [H] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [H] [W] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire en sollicitant dès le 23 juin 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé, les autorités italiennes précédemment saisies dans le cadre d'une réadmission Schengen ayant refusé sa réadmission. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que ses garanties de représentation auraient été insuffisamment prises en compte alors d'une part que le retenu est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière et ne dispose pas d'une adresse stable en France contrairement à ce qu'il affirme.
L'attestation d'hébergement qu'il produit à hauteur d'appel, émanant selon ses dires de sa tante maternelle, Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5] (57), est en effet datée du 2 février 2026 et il n'en avait pas fait état devant le premier juge ni lors de son audition du 21 juin 2026 à l'occasion de laquelle il s'était dit sans domicile fixe. Les deux arrêtés d'assignation à résidence dont il a bénéficié les 2 janvier 2026 et 13 mars 2026, au demeurant non respectés, lui avaient en outre fait obligation de rester soit dans le département de l'Isère, soit à [Localité 6]. Enfin, une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 26 janvier 2026 l'a condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [H] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Carole BATAILLARD
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