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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05022


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Date
26/06/2026
Numéro
26/05022
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7ad93c619cd1f41704d

Texte de la décision

12,200 caractères

N° RG 26/05022 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6YN

Nom du ressortissant :

[J] [L]

[L]

C/

[D] [E] LA LOIRE

COUR D'APPEL [E] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [L]

né le 25 Juin 1987 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Zouhair ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE, choisi

ET

INTIME :

M. [D] [E] LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans en date du 25 mars 2026 a été notifiée à [J] [L] le 26 mars 2026.

Par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2026.

Le 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [L] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 2 juin 2026.

Suivant requête du 23 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 15h03, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [L] pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 17 heures a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[J] [L] pour une durée de trente jours.

[J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 juin 2026 à 14h16 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son assignation à résidence au domicile de Mme [N] [L], [Adresse 4].

Il soutient que le premier juge a refusé d'examiner une requête régulièrement reçue en violation du droit à un procès équitable et du contradictoire, qu'il existe une contradiction interne révélatrice d'une erreur de droit sur le moyen médical ainsi que 'd'une erreur de droit sur le champ d'application de l'article L 743-11 du CESED (sic)'.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2026 à 10 heures 30.

[J] [L] a comparu.

Le Conseil de la personne retenue a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant sur la question de la demande de mise en liberté que le premier juge aurait considéré qu'il ne s'agissait pas d'une demande de mise en liberté mais de conclusions aux fins de remise en liberté et sur la question de l'état de santé du retenu qu'aucun élément nouveau n'était produit depuis le premier placement en rétention administratif d'[J] [L] qui avait relevé que son état de santé n'était pas incompatible avec le placement en rétention administrative alors qu'il a la possibilité de saisir le médecin de l'OFII; que l'assignation à résidence est irrecevable car l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité et que son laissez-passer consulaire a été récupéré le 23 au 24 juin 2026 avec un vol prévu pour le 29 juin 2026.

[J] [L] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [J] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen tiré du refus par le premier juge d'examiner une requête régulièrement reçue.

L'article L 742-8 du CESEDA disposent que 'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (...)'.

Le Conseil d'[J] [L] soutient avoir transmis par voie électronique une requête aux fins de mise en liberté le 24 juin 2026 à 9h29 soit 31 minutes avant l'ouverture de l'audience fixée à 10 heures et que le juge a déclaré à l'audience que la requête était tardive et a refusé de l'examiner ayant pour conséquence que cette requête n'a été ni enregistrée ni communiquée à la partie adverse alors que le Conseil de la préfecture soutient que cette demande de mise en liberté aurait été transformée à l'audience par le Conseil du retenu présent en des conclusions aux fins de mise en liberté.

Il ressort des éléments produits que les notes d'audience du 24 juin 2026 à 11h36 effectuées par le greffier d'audience attestent seules de ce qui s'est déroulé à l'audience et font foi en l'absence d'autres éléments.

Ces notes d'audience indiquent : 'les écritures intitulées 'requête aux fins de mise en liberté' adressées par Me [S] [I] ce jour par mail reçu au greffe à 9h38".

L'ordonnance rendue par le premier juge le 24 juin 2026 à 17 heures ne mentionne pas l'enregistrement de la demande de mise en liberté.

Il en résulte que le conseiller délégué à la première présidence ne peut être saisi, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que d'un appel d'une décision rendue statuant sur une demande de liberté nécessairement enregistrée par le greffe et ne peut pas statuer sur une violation du principe du contradictoire puisqu'en l'espèce aucun débat sur la demande de mise en liberté présentée n'a lieu. Il appartient le cas échéant au Conseil d'[J] [L] de réitérer sa demande de mise en liberté devant le premier juge afin que cette dernière puisse être régulièrement enregistrée par le greffe et traitée par le premier juge.

En conséquence, ce moyen est inopérant

Sur le moyen relatif à l'état de santé d'[J] [L] et la contradiction interne relevée dans l'ordonnance du premier juge.

[J] [L] soutient qu'il existe une contradiction interne dans l'ordonnance du premier juge révélatrice d'une erreur de droit sur le moyen médical en ce que ce dernier a écarté l'incompatibilité médicale en invitant dans son dispositif l'administration a sollicité l'avis de l'OFII ou de tout médecin extérieur au CRA afin de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention.

La préfecture mentionne que la question de la compatibilité médicale de l'état de santé du retenu a déjà été évoquée lors de la première prolongation de sa rétention administrative.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort de l'ordonnance entreprise que le juge a écarté l'incompatibilité médicale en retenant qu'[J] [L] n'avait pas contesté la prise de son traitement lors de l'audience et n'apportait aucun élément nouveau relativement à sa situation médicale, ce faisant, le premier juge a relevé qu'au regard de ce seul élément, il n'était pas en capacité de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention puisque seules des démarches visant à faire évaluer l'état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative peuvent permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur cette éventuelle incompatibilité.

Le premier juge ne s'est pas contredit mais à rappeler les démarches à effectuer lorsque des moyens tirés de l'incompatibilité de la rétention d'une personne retenue au centre de rétention administrative sont soulevés pour des motifs d'ordre médicaux.

Ce moyen est inopérant.

Sur le bien fondé de la 2e prolongation de la rétention administrative d'[J] [L].

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge,

que l'autorité administrative a engagé des diligences pendant la durée de la seconde rétention administrative en ce qu'un vol est prévu pour le 29 juin 2026 ;

En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies, l'assignation à résidence de l'intéressé étant en l'espèce impossible, ce dernier n'ayant pas remis en de passeport en cours de validité.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative d'[J] [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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