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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05010


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Date
26/06/2026
Numéro
26/05010
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7b393c619cd1f417082

Texte de la décision

9,108 caractères

N° RG 26/05010 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XW

Nom du ressortissant :

[Y] [B]

[B]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [B]

né le 17 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans en date du 20 juin 2026 a été notifié à [Y] [B] le 20 juin 2026.

Le 20 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 20 juin 2026.

Dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 15h22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône qu'il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 25 juin 2026 à 11 heures 28, [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge qui n'a d'ailleurs pas statué sur la possibilité de m'assigner à résidence, monsieur le préfet du [Etablissement 1] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention ».

Par courriel adressé le 25 juin 2026 à 11h55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 25 juin 2026 à 22h23 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue en ce que [Y] [B] qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle née d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il n'a soulevé aucun moyen de défense en première instance et qu'il ne critique pas davantage l'ordonnance du juge dont il relève appel; qu'il est mal fondé à soutenir une insuffisance de diligences de la part de la préfecture du Rhône puisque cette dernière a saisi dès le 20 juin 2026, soit le jour même de son placement en rétention, les autorités algériennes; que concernant la possibilité pour le juge de première instance de prononcer une mesure d'assignation à résidence, il convie de relever qu'il n'a pas présenté de demande à ce titre et qu'une telle demande serait irrecevable car il est démuni de tout document d'identité.

Vu les observations du Conseil du retenu en date du 25 juin 2026 à 17h21 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce qu' [Y] [B] rappelle disposer d'une adresse où il loge avec sa compagne, ressortissante française ; qu'il précise que cette dernière attend leur premier enfant à naître en février 2027 ; qu'il sollicite de pouvoir se régulariser sur le territoire national en sa qualité de futurs parents d'enfants français.

MOTIVATION

L'appel d'[Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur la recevabilité de la demande du retenu aux fins d'être assigné à résidence ainsi que sur l'omission de statuer sur l'assignation à résidence par le premier juge.

L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [B] n'a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.

La demande de [Y] [B] aux fins d'être assigné à résidence sera donc déclarée irrecevable.

Par ailleurs il ne ressort pas des éléments de la procédure, des notes d'audience et de l'ordonnance que [Y] [B] ait sollicité devant le premier juge une assignation à résidence puisque les notes d'audience indiquent même que son conseil a indiqué : « Monsieur n'a pas de passeport et ne peut demander une assignation à résidence ».

Ce moyen est en conséquence inopérant

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'administration depuis le placement en rétention administrative du retenu.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[Y] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 20 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant en possession de son passeport en cours de validité.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Enfin, il n'est pas établi par les éléments du dossier qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [Y] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],

Déclarons irrecevable sa demande aux fins d'être assigné à résidence,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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