CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05009
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Texte de la décision
N° RG 26/05009 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XV
Nom du ressortissant :
[H] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Q]
né le 14 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans en date du 12 avril 2026 a été notifié à [H] [Q] le 19 avril 2026.
Par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2026.
Le 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Q] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 2 juin 2026
Suivant requête du 23 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 13h57, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [Q] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 16h06 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention de [H] [Q] pour une durée de trente jours.
[H] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 25 juin 2026 à 11h32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il soutient que sa situation ne rentre pas dans les cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA et que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans le temps de la première prolongation de sa rétention administrative en ce qu'elle a saisi tardivement les autorités centrales marocaines que le 3 juin 2026 et les a relancées le 22 juin 2026 alors qu'il a été placé à deux reprises au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Il invoque également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Par courriel adressé le 25 juin 2026 à 11h47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l'avocat de la personne retenue reçues par courriel le 25 juin 2026 à 17h16 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté à ce que [H] [Q] rappelle avoir déjà été placé à deux reprises en rétention administrative (premier placement du 30 août 2024 au 12 novembre 2024 et deuxième placement du 12 avril 2026 au 16 avril 2026) sans aucun éloignement effectif ; qu'il précise n'avoir jamais disposé au Maroc d'un document de voyage et être arrivé mineur en France; qu'au regard de ces antécédents d'échec et de la réponse d'ores et déjà opposée par les autorités consulaires de [Localité 4] qui indiquent que l'intéressé leur est inconnu, [H] [Q] sollicite la levée de la rétention sans autre perspective d'éloignement.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 juin 2026 à 16h57 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que [H] [Q] se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge dont il relève appel ; que [H] [Q] est démuni de tout document d'identité ou de voyage et que la préfecture a saisi les autorités marocaines (consulat et DGEF) le 27 mai 2026; que le consulat marocain l'a informée qu'il était inconnu de leur fichier et a invité l'administration à adresser la demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines selon la procédure mise en place avec la DGEF; qu'une telle saisine avait été parallèlement effectuée le 27 mai 2026; que le 3 juin 2026, la DGEF lui a confirmé que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines ; qu'une relance a été effectuée le 22 juin 2026 ; que le lendemain, elle était informée que les autorités centrales marocaines n'avaient pas encore adressé leur réponse pour le lot numéro 20 comprenant le dossier de [H] [Q], la DGEF précisant qu'elle venait de recevoir en retour pour le lot numéro 17 ; que la préfecture du Rhône qui est débitrice d'une obligation de moyens a satisfait à cette obligation en réalisant toutes les diligences utiles ; que par ailleurs, [H] [Q] ne démontre pas qu'il existe une absence de perspective raisonnable d'éloignement alors que la deuxième prolongation est également sollicitée au titre de la menace pour l'ordre public étant donné qu'il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge,
que l'autorité administrative a engagé des diligences pendant la durée de la seconde rétention administrative en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [H] [Q] le 27 mai 2026 et ont répondu négativement le 3 juin 2026 en invitant l'administration à transmettre la demande d'identification aux autorités centrales marocaines avec transmission des empreintes digitales ce qui a été fait par l'autorité administrative le 3 juin 2026 par l'intermédiaire de la DGEF avec une relance effectuée le 22 juin 2026 et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA;
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement y ajoutant que l'appelant est irrecevable à contester la légalité de sa rétention administrative au stade de la seconde prolongation en faisant valoir, de surcroît sans le justifier, qu'il a déjà fait l'objet de deux précédents placements au centre de rétention administratif de [Localité 4].
Par ailleurs, il n'est pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines. Des perspectives raisonnables d'éloignement existent donc.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [Q] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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