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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05008


Vérifier : CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/05008
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7b993c619cd1f4170b6

Texte de la décision

8,284 caractères

N° RG 26/05008 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XU

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

[A]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 26 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 26 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [M] [N]

né le 15 Juin 1983 à [Localité 1] (ITALIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Mme [A]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans en date du 6 mai 2026 a été notifiée à [M] [N] le 11 mai 2026 ;

Par décision en date du 19 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2026.

Suivant requête du 23 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h19, [M] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Suivant requête du 22 juin 2026, reçue le 23 juin 2026 à 13h57, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 17h02 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [N],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [M] [N],

' dit avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [M] [N].

Le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration n'avait pas effectué de nouvelles diligences depuis le placement en rétention de [M] [N] et que toute perspective d'éloignement apparaissait d'ores et déjà obérées de sorte que la prolongation de la rétention n'apparaissait plus justifiée.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juin 2026 à 18h31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que la préfecture s'est rapprochée des autorités italiennes, suisses, russes, géorgiennes et turques et a donc réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires; que [M] [N] refuse catégoriquement de donner sa véritable identité, se joue de l'administration et donne de nombreux alias en ne remettant aucun document d'identité; que s'il n'a pas pu être reconnu à ce jour, ce n'est que du fait de l'obstruction de ce dernier qui refuse de donner sa véritable identité et qui n'entreprend aucune démarche pour obtenir des documents d'identité et de voyage ; que la préfecture a bien obtenu le rejet de sa demande d'asile ; qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation et représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné à plus de six reprises à des peines fermes d'emprisonnement.

Le 25 juin 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2026 à 10 heures 30.

Le ministère public a fait parvenir ces réquisitions par courriel en date du 25 juin 2026 à 17h17.

Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, a comparu et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué rejoindre les réquisitions du ministère public et s'en rapporter à la requête de la préfecture pour le détail de l'exposé des diligences effectuées par l'autorité administrative concernant l'éloignement de [M] [N]. Il a expliqué que ce dernier refusait de donner sa véritable identité et faisait donc obstruction à son identification.

Le Conseil de [M] [N] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'intéressé en indiquant que la préfecture n'avait effectué aucune diligence d'antan de la rétention et n'avait l'intention d'en diligenter aucune au regard des éléments mentionnés dans la requête; que les autorités italiennes ne s'étaient pas prononcées de manière catégorique sur leur intention de reprendre ou non l'intéressé. S'agissant des moyens tirés de la requête en contestation du placement en rétention administrative, il s'en est à rapporter et a abandonné le moyen tiré de l'absence de délégation de signature.

[M] [N] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur les moyens tirés de l'absence de diligences effectuées par l'autorité administrative pendant la première période de rétention ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement.

L'article L 741-3 du CESEDA dispose que: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Une diligence effective de l'administration doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine.

En l'espèce force est de constater que l'autorité administrative a effectué lors des précédentes mesures coercitives aux fins d'organiser l'éloignement de [M] [N] toutes les diligences possibles à l'égard des autorités suisses, russes, géorgiennes turques et italiennes en fonction de ce que lui a indiqué [M] [N]; que ce dernier change régulièrement d'identité et de nationalité et refuse de donner sa véritable identité; que les autorités italiennes ont répondu à plusieurs reprises à l'autorité administrative sans refuser de manière claire de reprendre en chargé l'intéressé; qu'à l'audience, le Conseil de la préfecture ne fait pas valoir de diligences accomplies par la préfecture de la Savoie même tardivement; que si [M] [N] fait clairement obstruction à son éloignement depuis plusieurs années, sa rétention administrative ne peut être renouvelée sans que l'administration n'ait effectué de diligences.

Ce moyen sera accueilli et l'ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [M] [N] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [N].

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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