CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05005
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Texte de la décision
N° RG 26/05005 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XR
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
[C] [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,
En audience publique du 26 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,
ET
INTIMES :
M. [S] [P]
né le 03 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [J] [N], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON
M. [C] [O]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de cinq ans en date du 26 avril 2026 a été notifiée à [S] [P] le 26 avril 2026, décision confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 7 mai 2026.
Par décision en date du 26 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026.
Le 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 3 mai 2026.
Le 25 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 27 mai 2026.
Suivant requête du 22 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 13h57, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [P] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 16h10 a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire considérant qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juin 2026 à 18h21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l'article L 742-4 du CESEDA que la préfecture de la Savoie a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires ; qu'elle a sollicité les autorités algériennes et les a relancées à plusieurs reprises ; que ces démarches doivent permettre une identification prochaine de l'intéressé, condition préalable à la mise en 'uvre effective de son éloignement du territoire français ; que la préfecture qui est tenue d'une obligation de moyens ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires ; que l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce stade n'indique pas qu'elles ne répondront pas dans le temps de la rétention appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 ; que l'intéressé n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc responsable lui-même de la longueur de sa rétention administrative ; qu'il présente un risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement, ne dispose d'aucune garantie de représentation et représente également une menace pour l'ordre public.
Le 25 juin 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a transmis ses réquisitions par courriel reçu le 25 juin 2026 à 17h20.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a comparu et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il s'est joint aux réquisitions du ministère public, a renvoyé à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel de Lyon et a précisé que le premier juge n'avait pas à émettre un avis sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie alors qu'il n'existait aucun obstacle juridique ou matériel à cet éloignement.
Le Conseil de [S] [P] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'intéressé en indiquant que l'Algérie faisait preuve d'un mutisme chronique depuis plusieurs années particulièrement à [Localité 4] et que le juge judiciaire ne pouvait pas rester imperméable aux relations diplomatiques entre la France et l'Algérie alors que [S] [P] avait déjà été placé en rétention l'année dernière et qui n'avait manifestement pas été éloigné.
[S] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge
qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement de [S] [P] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA.
[S] [P] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Des perspectives raisonnables d'éloignement le concernant existent donc et il ne peut être présumé de l'absence de réponse des autorités algériennes.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [P] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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