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CA Lyon, 26 juin 2026, RG 26/05004


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Date
26/06/2026
Numéro
26/05004
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7c293c619cd1f4170ee

Texte de la décision

14,919 caractères

N° RG 26/05004 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6XQ

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 26 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 26 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [R] [V]

né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Mme [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une mesure d'expulsion a été prise le 22 février 2022 par la préfecture de l'Ardèche à l'encontre de [R] [V] et lui a été notifiée le 19 mars 2022.

Par décision en date du 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2026.

Suivant requête du 22 juin 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11h25, [R] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.

Suivant requête du 23 juin 2026, reçue le même jour à 15h03, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2026 à 16h15 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [V],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [R] [V],

' dit avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [R] [V].

Le juge des libertés et de la détention a considéré 'qu'il ne peut être considéré que l'administration ait apprécié correctement la situation de [R] [V] et ait motivé suffisamment la nécessité de son placement en rétention comme seul moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement'.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juin 2026 à 18h28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir au visa des articles L 741-1, L 741-6 et L 612-3 du CESEDA que l'arrêté de placement en rétention doit exposer les motifs de droit et de fait et que le JLD ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l'autorité administrative;

qu'en l'espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu'il est sans profession et sans ressources, de la précédente mesure d'éloignement qui n'a pu être respectée que de manière coercitive, de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français car au jour de l'arrêté, la personne qui l'hébergeait depuis trois ans avait sollicité l'intervention des forces de l'ordre suite aux violences de [R] [V], de ses 19 condamnations pénales et de la présence de ses deux enfants sur le territoire français;

que la préfecture n'avait pas à prendre en compte l'entièreté de sa situation administrative et que la vie privée et familiale du retenue relève d'un débat devant le juge administratif; que la mesure de rétention et régulière.

Le 25 juin 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2026 à 10 heures 30.

Le ministère public a fait valoir ses observations par courriel daté du 25 juin 2026 à 17h42.

Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, a comparu et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que le seul fait pour [R] [V] de ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement datant de 2022 alors qu'il avait fait l'objet précédemment d'une mesure d'assignation à résidence justifiait la décision de placement en rétention administrative alors qu'il ne veut pas exécuter cette mesure d'éloignement et qu'il a déjà été reconnu par les autorités algériennes en 2022.

Le Conseil de [R] [V] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'intéressé en indiquant qu'il n'existait aucun élément nouveau depuis son assignation à résidence puisque sa situation pénale était déjà connue et que l'administration avait à cette époque pris en compte sa situation familiale.

[R] [V] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle du placement en rétention administrative : examen d'office de la légalité de la rétention.

[R] [V] soutient au visa d'un arrêt rendu par la cour de justice de l'union européenne le 5 septembre 2025 que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative. Il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du premier juge qu'il a procédé à l'examen d'office de tous moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention.

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n'a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d'office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.

En l'espèce, le premier juge n'a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n'était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu.

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente» ;

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, dans sa décision de placement en rétention administrative de [R] [V], la préfecture de l'Isère a mentionné que:

- l'intéressé représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à 15 reprises entre 2003 et 2023 pour des infractions routières, du trafic de stupéfiants, du recel de biens en récidive, des vols en récidive, des destructions de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, des faits d'évasion et pour avoir été interpellé à de multiples reprises entre 1998 et pour la dernière fois le 20 juin 2026 par les services de police pour des faits de violence en état d'ivresse;

- [R] [V] est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière;

- Il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse puisqu'il déclare être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune de [Localité 5], il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives,

- il a déclaré au cours de son audition du 20 juin 2026 être arrivé en France il y a 36 ans sans justifier d'une présence effective et continue sur le territoire national; son dossier administratif révèle qu'il a obtenu divers titres de séjour sur la période du 28 avril 2000 au 27 avril 2020 mais qu'il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion consécutivement à la menace pour l'ordre public qu'il représente,

- il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, se déclare célibataire et s'il déclare avoir deux enfants à charge, d'une part il n'en justifie pas et d'autre part il n'établit pas supporter effectivement la charge financière et éducative de ces derniers,

- il a été reconnu par le consulat général d'Algérie à [Localité 2] le 27 avril 2022 et elle a saisi le 21 juin 2026 les autorités consulaires algériennes afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré.

Il convient de retenir que le préfet de l'Ardèche a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [R] [V] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'il a respecté les critères légaux à prendre en considération à savoir la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation.

Il n'a pas à reprendre tous les éléments concernant l'intéressé s'agissant notamment d'une assignation à résidence prise le 28 avril 2022 par l'autorité administrative sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 22 février 2022 et dont il ne peut être que déduit, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, qu'elle n'a pas permis d'exécuter la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [R] [V] mais uniquement ce qui lui permet de motiver sa décision, soit en l'espèce les différentes condamnations et interpellations, la dernière datant du 20 juin 2026 et précédant la mesure de placement en rétention administrative.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge judiciaire de substituer sa propre motivation à celle de l'autorité administrative.

En conséquence, ces moyens seront rejetés et l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale.

[R] [V] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant au motif qu'il est père d'un enfant mineur âgé de deux ans.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de son enfant.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de [R] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative compte tenu des éléments susvisés.

L'ordonnance déférée sera infirmée.

La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [R] [V] sera prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation, [R] [V] ne démontrant pas par ailleurs avoir fait l'objet de précédents placements en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] ;

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative formulée par [R] [V],

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] pour une durée de 26 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE

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