CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04970
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Texte de la décision
N° RG 26/04970 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6VQ
Nom du ressortissant :
[C] [L]
[L]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 24 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [A] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [C] [L] le 28 mai 2025.
Par décision du 19 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 19 juin 2026.
Suivant requête du 22 juin 2026, reçue le 22 juin 2026 la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, le conseil de [C] [L] a fait valoir que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière en ce que ce dernier a été détenu arbitrairement entre le 2 juin 2026 te le 19 juin 2026 dès lors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de libération sous contrainte rendue par le juge de l'application des peines de [Localité 4] le 28 mai 2026.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juin 2026 à 16h14, a :
' rejeté le moyen soulevé pour déclarer régulière la procédure antérieure au placement en rétention
' déclaré régulière la décision de placement en rétention de [C] [L]
' ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 juin 2026 à 08h47 [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance reprenant le moyen soulevé devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2026 à 10 heures 30.
[C] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
- Sur le moyen tiré de la détention arbitraire
L'article 720 IV du code de procédure pénale dispose que ' Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, l'application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement'.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé une mesure de libération sous contrainte en faveur de [C] [L] sous le régime de la libération conditionnelle à compter du 2 juin 2026, subordonnant l'application de cette mesure à la condition que l'obligation de quitter le territoire français soit exécutée.
[C] [L] ne pouvait dès lors bénéficier d'une libération anticipée que pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Le conseil de [C] [L] ne peut valablement soutenir que l'administration avait l'obligation de placer ce dernier en rétention administrative à compter du 3 juin 2026 alors même que cette mesure privative de liberté n'est qu'une faculté dont dispose l'administration dans les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement.
Pour rejeter le moyen tiré d'une détention arbitraire de [C] [L] entre le 2 juin 2026 et le 19 juin 2026, le premier juge a retenu, à bon droit, qu'il est établi par les pièces versées an débat que [C] [L] a été condamné dans le cadre d'une CRPC à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, et qu'il a été incarcéré le 16 novembre 2025; que dans le cadre de l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté, la fin de peine de [C] [L] était fixée au 19 juin 2026 ; que bien que bénéficiant d'une libération sous contrainte de plein droit à compter du 2 juin 2026, accordée par ordonnance du juge de l'application des peines de [Localité 4] du 28 mai 2026, cette libération était, comme cela figure au dispositif de I'ordonnance, subordonnée à la condition que l'obligation de quitter le territoire français soit exécutée ; que force est de constater que [C] [L] a effectué sa peine jusqu'à son terme sans que l'ordonnance du juge d'application des peines n'ait trouvé à s'appliquer dès lors que l'éloignement de [C] [L] à compter du 2 juin 2026 n'a pu être envisagé en l'absence de document de voyage le permettant ; qu'en conséquence, la procédure préalable au placement de [C] [L] an centre de rétention est parfaitement régulière.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée par adoption de motifs.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
En l'espèce, [C] [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, ce dernier n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [C] [L] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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