CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04969
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Texte de la décision
N° RG 26/04969 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6VP
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
[M] [W] RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION [W] PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE [W] 25 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 20 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Monsieur [E] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [W] RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 décembre 2025 a condamné [X] [Z] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026.
Le 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la cour d'appel de Lyon le 1er mai 2026.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 26 mai 2026.
Par requête du 22 juin 2026, reçue le 22 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 juin 2026 à 16h00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 24 juin 2026 à 08h45, [X] [Z] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une insuffisances voire d'une absence de diligences et une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026 à 10 heures 30.
[X] [Z] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil.
Le conseil de [X] [Z] a eu la parole au soutien de son appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Ces critères sont alternatifs.
Il convient de rappeler en premier lieu que la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure et qu'en conséquence aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle il s'est prononcé ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat délégué par le premier président a confirmé la deuxième prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] aux motifs suivants:
'Dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [Z] , l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de titre d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui l'a obligée à saisir les autorités algériennes dès le 25 avril 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire, une relance auprès des autorités consulaires ayant été effectuée le 21 mai 2026 et les éléments nécessaires à l'identification de la personne ayant été envoyés le 4 mai 2026".
Le motif tenant à la non justification des diligences antérieures au 26 mai 2026 est irrecevable, celles-ci ayant été validées par l'ordonnance sus-visée.
S'agissant des diligences réalisées durant la deuxième prolongation, le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que 'les services préfectoraux justifient entre autres de diligences depuis le 25 avril dernier auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire puis avec l'envoi d'un dossier dactyloscopique comprenant les empreintes de l'intéressé ainsi que ses photos d'identité et, enfin de différentes relances les 21 mai et 22 juin 2026 ; que si la lecture de la copie du bordereau recommandé est peu aisée, on distingue toutefois le nom du destinataire et aucun élément ne permet de remettre en doute le contenu de cet envoi et qu'il résulte de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de [X] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention'.
Il doit enfin être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont à ce jour pas délivré de document de voyage au profit de [X] [Z] ne peut à elle seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En effet, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles étant rappelé que l'allongement dans le temps des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'est lié qu'à l'incertitude de l'identité de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [X] [Z] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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