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CA Lyon, 24 juin 2026, RG 26/04952


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Date
24/06/2026
Numéro
26/04952
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a47d7e493c619cd1f417210

Texte de la décision

6,494 caractères

N° RG 26/04952 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6UT

Nom du ressortissant :

[I] [T]

[T]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [T]

né le 19 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 10 janvier 2026.

Par ordonnance du 28 mai 2026, confirmée en appel le 30 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 23 juin 2026 à 12 heures 28, [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA. Il soutient que l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Par courriel adressé le 23 juin 2026 à 14 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 juin 2026 à 9 heures tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et relevant l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement comme le défaut de pouvoir du juge judiciaire pour apprécier juridiquement une situation essentiellement politique que constituent les relations diplomatiques.

Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [I] [T]

MOTIVATION

L'appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il doit en outre être relevé que les termes de l'article L. 742-4 du CESEDA sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une première prolongation de sa rétention administrative.

[I] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative et ne fournit aucun élément concret de nature à asseoir son postulat d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et il est plus que prématuré d'évaluer au stade de ce début de rétention administrative la question des perspectives raisonnables d'éloignement.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

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