CA Lyon, 24 juin 2026, RG 26/04934
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Texte de la décision
N° RG 26/04934 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6TW
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [U] [X]
né le 17 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
Mme [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 7 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [U] [X] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 15 avril 2026.
Suite à sa levée d'écrou et le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnance infirmative du 30 avril 2026, le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative pendant vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 mai 2026, confirmée en appel le 26 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 21 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 17 heures 11, a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [X] pour atteinte à ses droits en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 17 heures 53 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le premier juge a considéré que [U] [X] avait déposé une plainte à l'encontre des fonctionnaires du CRA et qu'il a été transporté à l'hôpital alors que ces éléments ne figuraient pas au registre.
Il ajoute qu'il ressort des échanges intervenus lors de l'audience que [U] [X] souffrait déjà de douleurs à l'épaule, de sorte que son transport à l'hôpital apparaît dépourvu de lien avec les violences qu'il prétend avoir subies.
Il affirme au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA qu'il y a lieu de constater que la préfecture a accompli l'ensemble des diligences requises auprès des autorités consulaires tunisiennes.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il rappelle que la préfecture n'est tenue qu'à une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères et dépend nécessairement des investigations menées par celles-ci pour vérifier l'identité de l'intéressé et délivrer, le cas échéant, un laissez-passer.
Le ministère public estime que l'absence de réponse immédiate des autorités consulaires ne saurait en aucun cas, être interprétée comme l'impossibilité d'obtenir un laissez-passer dans le délai de rétention lequel doit être apprécié au regard du délai maximal prévu par la directive Retour de 2008. Il ajoute qu'il ne peut davantage être
reproché à l'administration une quelconque inertie, alors même que l'étranger n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, contribuant ainsi directement à la durée de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 à 10 heures 30.
[U] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Il a indiqué que la plainte déposée par [U] [X] a été enregistrée au parquet de [Localité 1].
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [U] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[U] [X] a eu la parole en dernier.
Par un courriel transmis en cours de délibéré à 13 heures 41 et régulièrement communiqué aux autres parties, le ministère public fait état des suites données à l'enregistrement de la plainte de [U] [X], une enquête ayant été lancée ce jour.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur l'atteinte aux droits de [U] [X]
Lors de sa comparution devant le premier juge, [U] [X] a fourni un courrier de dépôt de plainte destiné au procureur de la République de [Localité 1] daté du 15 janvier 2026 dans lequel il relate avoir subi la veille des violences perpétrées par des policiers dans le cadre du centre de rétention administrative et que ces policiers ont fait usage de menottes pour le serrer contre un mur et le jeter au sol. Il a également produit un certificat médical dressé par le centre hospitalier [Localité 1] Sud, intervenant au sein du centre de rétention administrative, le 16 juin 2026, faisant état d'antécédents «Traumatisme du coude droit et de la partie proximale de l'avant-bras droit (en cours de bilan)» et de plaintes de l'intéressé.
Ce certificat médical révèle dans le cadre de l'examen clinique :
- sur le plan physique, une dermabrasion linéaire du cou 2cmX0.5cm, 2 dermabrasions circulaires de 1 cm de diamètre du coude gauche, 1 dermabrasion circulaire de 1cm de la partie distale du bras droit, 2 dermabrasions circulaires de 1 cm de diamètre du genou gauche, 1 ecchymose de 1.5cm de diamètre du genou droit.
- sur le plan psychique : pas d'anxiété réactionnelle, pas d'idées suicidaires,
et la préconisation d'une radiographie du membre supérieur droit, comme la fixation d'une incapacité totale de travail de deux jours sous réserve de complications ultérieures.
Il ressort des notes d'audience de première instance que [U] [X] a relaté que «le policier m'a méprisé puis frappé», que [U] [X] avait passé une radiographie la veille soit le 20 juin 2026 et qu'on lui a donné un traitement. Il a également été mentionné par son conseil que des témoins ont assisté à la scène dénoncée par l'intéressé.
Il ressort des seuls éléments objectifs communiqués en l'état que des dermabrasions et une ecchymose sur les genoux de [U] [X] sont susceptibles d'être rattachés aux violences dénoncées par l'intéressé, contrairement à ce qui concerne son bras droit clairement relaté comme étant classé dans les antécédents. En l'absence de tout pouvoir conféré au juge chargé du contrôle de la rétention administrative pour statuer sur les termes de la plainte déposée par [U] [X], aucune présomption ne peut s'en évincer pour évaluer l'existence d'éventuelles atteintes aux droits qui seraient consécutives aux violences dénoncées. L'enquête qui vient d'être lancée suite à l'enregistrement de la plainte par le procureur de la République sera seule à même de faire la lumière sur les faits dénoncés.
En l'état du caractère récent de la plainte déposée par [U] [X], il ne pouvait pas plus être présumé que l'intéressé ait fait l'objet dans le cadre du centre de rétention administrative ait fait l'objet d'une mesure d'isolement ou même de placement à l'isolement en l'absence d'une mention du registre faisant état de cette mesure. Les seules déclarations de l'intéressé sont en effet impropres à elles-seules à établir la réalité d'une telle mesure de contrainte.
S'agissant du délai de la prise en charge des blessures constatées, quelles qu'en soient les origines, le certificat médical dressé et les propres déclarations recueillies n'objectivent en rien qu'il ait été de nature à caractériser une atteinte aux droits protégés par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il a été relevé avec pertinence par le ministère public et par le conseil de la préfecture que cette attente d'examens médicaux au regard de la pratique quotidienne des citoyens français pour accéder aux hôpitaux et aux médecins n'est pas de nature à elle-seule à objectiver une atteinte à sa dignité humaine. Les délais mis pour de telles consultations n'excèdent pas ceux qui sont subis par les personnes utilisant le système de soins français.
Il est en outre vainement recherché dans les pièces jointes au dossier la trace d'un rapport dressé par le contrôleur des lieux de privation des libertés du 23 juin 2023, sa publication au Journal Officiel étant inopérante à permettre au premier juge de s'y référer dans sa motivation sans l'avoir soumis à tout le moins soumis au contradictoire.
Il est enfin rappelé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire sur l'orientation de la personne retenue vers l'un ou l'autre des centres de rétention administrative.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les éléments alors à sa disposition ne permettaient pas de mettre fin à la rétention administrative à raison des délais mis pour l'emmener à l'hôpital et ensuite pour faire pratiquer l'examen radiologique comme s'agissant d'une mise à l'isolement qu'aucun élément concret n'objective.
En cet état, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a présumé l'existence d'une atteinte à ses droits en rétention administrative subie par [U] [X] et l'a à tort qualifiée d'irrégularité de la procédure.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- la présence de [U] [X] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. En effet, le tribunal correctionnel de Lyon dans son jugement du 7 octobre 2025, relève la gravité des faits pour lesquels il était poursuivi et a condamné l'intéressé à une peine d'un an d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
- en outre, l'intéressé a fait obstruction a son éloignement dans la mesure ou il a refusé à deux reprises, les 29 janvier et 11 février 2026, de se présenter auprès des services de police afin d'être auditionné et que soit procédé au relevé de ses empreintes décadactylaires. ll a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire francais assortie d'une interdiction de retour d'un an édictée par le préfet du Val d'Oise le 20 septembre 2024, notifiée le même jour. Par décision du 9 février 2025 notifiée le même jour, édictée par le préfet du Val-d'Oise, il a été assigné à résidence. ll ressort des éléments du dossier que l'intéressé n'a pas respecté cette mesure.
- [U] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, mais se déclare de nationalité algérienne. Aussi, elle a saisi, dès le 27 avril 2026 les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] d'une demande de laissez-passer. En outre, par courrier recommandé du 22 mai 2026 recu le 2juin 2026, elle [W] a transmis un relevé des empreintes digitales de l'intéressé, ainsi qu'un jeu de photographies, afin de [W] permettre de diligenter, le cas échéant, une enquête auprès des autorités algériennes compétentes.
- le 19 juin 2026, elle a relancé les autorités consulaires algériennes afin de connaître les suites réservées à sa demande.
- l'éloignement de [U] [X] demeure donc une perspective raisonnable dans le délai de rétention de 30 jours fixé par le CESEDA.
Il n'est pas discuté que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l'éloignement de [U] [X].
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.
Comme l'a soutenu l'autorité administrative, il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative.
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [X] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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