CA Lyon, 24 juin 2026, RG 26/04926
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Texte de la décision
N° RG 26/04926 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6TK
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Q]
[V] [F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [K] [Q]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 30 janvier 2024, le tribunal correctionnel d'Annecy a notamment condamné [K] [Q] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à [K] [Q] le 18 juin 2026.
Suite à sa levée d'écrou et le 17 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette peine complémentaire.
Suivant requête du 21 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [Q] a déposé des conclusions soulevant l'irrégularité tenant au moment de l'information donnée au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2026 à 15 heures 46, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 17 heures 43 avec demande d'effet suspensif en soutenant l'article R. 743-2 du CESEDA que ni les textes ni la jurisprudence n'exigent de produire ni même de mentionner d'éventuels précédents placements en rétention des retenus en qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe at chaque partie de prouver conformément a la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il affirme qu'en l'espèce, en application des principes susvisés, il appartenait donc à [K] [Q] d'apporter lui-même la démonstration qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 à 10 heures 30.
Dans des observations parvenues au greffe le 24 juin 2026 à 8 heures 47, le conseil de [K] [Q] soutient l'irrecevabilité de l'appel du ministère public à raison d'un défaut de notification de cet appel au véritable conseil de l'intéressé dans le délai requis. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[K] [Q] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général a sollicité à titre principal l'annulation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a relevé d'office la question de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative et à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Il fait valoir que la recevabilité de l'appel a d'ores et déjà été tranchée par le conseiller délégué dans son ordonnance du 23 juin 2026.
Le conseiller délégué a relevé la question de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel et du moyen qui lui est associé, à raison de ce qu'ils ne figurent pas dans la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il a soutenu la recevabilité de cet appel en relevant que le conseil de [K] [Q] a pu présenter des observations avant que cette décision soit rendue.
Le conseil de [K] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir d'abord l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire et plus subsidiairement, maintient les conclusions d'irrégularité déposées en première instance. Elle indique qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une copie de la requête d'appel du procureur de la République et que [K] [Q] n'a pas pu exercer ses droits de la défense.
[K] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la question de la recevabilité de l'appel du ministère public et du respect du principe du contradictoire
Dans ses conclusions déposées ce jour, le conseil de [K] [Q] soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel formé par le ministère public comme n'ayant pas été notifié à son conseil présent pour l'assister devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
En l'état de ce qu'il a d'ores et déjà été statué sur cette question dans l'ordonnance rendue le 23 juin 2026, la recevabilité de l'appel étant primordiale pour apprécier la recevabilité et la nécessité de son caractère suspensif, le conseil de [K] [Q] est irrecevable à solliciter qu'il soit à nouveau statué sur ce point, seul le pourvoi en cassation étant ouvert contre cette décision du 23 juin 2026.
S'agissant ensuite de l'accès de [K] [Q] aux termes de la requête d'appel, il est relevé qu'elle a été notifiée et portée à la connaissance de l'intéressé dès le 22 juin 2026 à 18 heures 52. Concernant la notification de la requête d'appel à son conseil, il ressort du dossier que ce conseil a présenté ses observations sur la demande d'appel suspensif du ministère public dans des observations reçues par courriel au greffe de la cour le 23 juin 2026 à 10 heures 55 et s'est vu notifier par le greffe l'ordonnance du conseiller délégué déclarant l'appel recevable et suspensif le 23 juin 2026 à 13 heures 29.
Il a lui été communiqué lors de l'audience copie de la requête d'appel et il ressort des débats que le conseil de [K] [Q] a pu argumenter clairement sur les moyens articulés par le ministère public pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Aucune atteinte substantielle aux droits de la défense n'est ainsi caractérisée et les délais contraints laissés au conseiller délégué pour statuer sur l'appel, ce jour avant 17 heures 43, ne permettaient pas d'envisager un report de l'examen de l'appel.
Sur la demande nouvelle d'annulation de l'ordonnance entreprise présentée par le ministère public
Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA «A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée».
En application de ce texte, il appartient à la partie appelante de concentrer ses prétentions et moyens dans sa requête d'appel, avec la possibilité de la compléter par un écrit déposé dans le délai de l'appel.
La nullité de la décision entreprise tirée d'un dépassement de son office par le premier juge qui a relevé d'office l'irrecevabilité de la requête en prolongation n'a pas été demandée dans la requête d'appel et n'a pas plus été contenue dans un écrit déposé dans le délai de l'appel.
Cette demande comme le moyen qui lui est associé qui ont été présentés oralement lors de l'audience sont déclarés irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation présentée par le préfet de la Savoie
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à «peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il est constant qu'aucune disposition textuelle ne prévoit l'obligation pour l'autorité préfectorale de produire à l'appui de sa requête les précédentes mesures d'éloignement.
Une telle obligation ne résulte pas davantage de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ni de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 6 mars 2026 invoqués par le premier juge.
Si l'article R. 742-3 du CESEDA ne définit pas la pièce justificative utile, il appartient en revanche à la partie qui soutient l'irrecevabilité d'une requête en prolongation de désigner les pièces manquantes qui doivent conduire à ce que le juge judiciaire n'examine pas le bien fondé de cette requête.
Le premier juge a été infondé à motiver une décision d'irrecevabilité sur une appréciation générale tenant au fait que l'absence de production de pièces sur une précédente rétention administrative ne permet pas l'exercice de son contrôle.
S'il est rappelé à ce stade qu'il appartient en effet au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet», cette appréciation suppose que le juge exerce effectivement ce contrôle, y compris en sollicitant les parties pour qu'elles produisent les éléments nécessaires à son appréciation. L'irrecevabilité alors relevée d'office était en réalité de nature à empêcher l'effectivité de ce contrôle, car elle conduit à ne pas examiner les termes de la requête.
Il est en outre considéré que les éléments permettant l'appréciation de cet excès de rigueur nécessaire sont de nature diverse et ne se réduisent pas à la seule prise de connaissance d'un arrêté de placement en rétention administrative.
La fin de non-recevoir relevée par le premier juge est par trop imprécise pour pouvoir être retenue comme fondée, et il ne pouvait se dispenser d'exercer son office en statuant par généralités et en supposant sans autre élément l'existence d'une précédente rétention administrative d'une durée de 90 jours ayant la même base légale que celle qu'il avait à examiner pour décider d'une prolongation. Il demeure en l'espèce qu'aucun élément n'accrédite l'existence ou l'absence d'une précédente rétention administrative, quelle qu'en soit la base légale.
Surtout, [K] [Q] n'a pas plus précisé laquelle des précédentes rétentions administratives qu'il a aurait pu subir aurait pu être légalement fondée sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire national susvisée et n'a pas plus tenté de fournir des éléments concrets sur ce point.
Partant, aucune irrecevabilité de la requête en prolongation n'est encourue de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en sa totalité et la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable.
Sur l'irrégularité soulevée par le conseil de [K] [Q] concernant l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative.
En application de l'article L. 743-12 du CESEDA rappelé à l'audience par le conseil de l'autorité administrative, cette irrégularité suppose qu'une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue lui soit consécutive.
Dans ses conclusions déposées en première instance, le conseil de [K] [Q] soutient l'irrégularité de l'information donnée le 18 juin 2026 à 8 heures 50 puis à 10 heures 59 au procureur de la République d'[Localité 5] du placement en rétention administrative intervenu ensuite à la suite de sa levée d'écrou.
En outre, cette information a été à nouveau faite au procureur de la République de [Localité 1] lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 12 heures 25, chargé du contrôle du centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 6]. Contrairement à ce que soutient le conseil de [K] [Q] lors de l'audience d'appel, il n'appartient pas à l'autorité administrative de justifier de la réception de l'information par le procureur de la République.
Au surplus, l'appel du procureur de la République de [Localité 1] ne fait nullement mention d'une difficulté sur la réception de cette information transmise lors de l'arrivée au centre de rétention administrative.
Le conseil de [K] [Q] ne précise pas l'atteinte substantielle aux droits qui serait consécutive à la délivrance précoce d'une information au procureur de la République compétent, puis au procureur de la République du siège du centre de rétention administrative et surtout celle qui aurait dû conduire cette autorité à statuer sur sa situation personnelle. Ces informations anticipées et concomittantes à l'arrivée au centre de rétention administrative étaient ainsi de nature à cette autorité judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Cette exception de procédure, pour n'être pas caractérisée, est ainsi insusceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation et ce moyen ne pouvait prospérer.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'état de l'engagement de diligences pour organiser l'éloignement dès le placement en rétention administrative établit que l'éloignement va être organisé dans le délai de la rétention administrative et conduit à faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public,
Déclarons irrecevables la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise comme le moyen qui ont été invoqués oralement par le ministère public,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Déclarons régulière la procédure,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [Q] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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