Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04905


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/04905
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6a47d80a93c619cd1f417324

Texte de la décision

14,355 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/04905 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6R7

Appel contre une décision rendue le 11 juin 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].

APPELANTE :

Mme [D] [K]

née le 30 Septembre 1998 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3]

Non comparante, représentée par Maître Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 1]

CHU [Localité 4]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

AUTRE PARTIE

Madame [R] [K]

Mère et tiers demandeur

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er juin 2026 concernant Mme [D] [K], à la demande d'un tiers suivant la procédure d'urgence prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3],

Par requête du 8 juin 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 11 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [D] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier daté du 19 juin 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2026, Mme [D] [K] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

« Tout d'abord, j'ai pris connaissance de l'ordonnance relative aux hospitalisations sous contrainte en milieu psychiatrique. A faute de temps calme et d'une demande que j'ai du formuler plusieurs jours, je ne suis pas informée de ces textes, mais je les ai en ma possession et je n'y manquerais pas.

Je me permets de vous référé-liberté, car je ne cautionne pas ce qui est écrit sur cette ordonnance concernant ma vie. De plus, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais j'ai en ma possession un certificat médical initial qui stipule l'état de mon corps physique, ayant de très nombreuses séquelles.

Si à cette date du 11 juin 2026 je n'ai pas pu parler, c'est parce que je n'étais pas apte à le faire, puisqu'on venait de m'administrer de force du Tercian en goutte et il est à l'heure d'aujourd'hui tout aussi compliqué de vous écrire, je vous remercie pour votre patience.

Les accusations que vous me portez sont très graves et pourrait m'empêcher de faire le service militaire en Allemagne. Si vous me permettez de rectifier ma ''désorganisation psychique et comportementale'' ne se manifestait pas par des propos délirants de premier abord, étant donné le certificat rédigé par [X] [O].

J'ai complètement sous l'influence de psychotrope donné à mon insu pour me violer et me kidnapper pour faire de moi une prostituée. J'ai été violée le dimanche 31 mai dans l'après-midi à l'endroit où ils amènent des filles perdues pour les transformer en prostituées.

Je coopère au niveau des soins mais la honte doit changer de camp maintenant, mais je me porte bien, ce sont mes agresseurs qui devraient être en soins sous contrainte, pas moi.

Oui ''le complot organisé'' s'agit des ''mafieux'' ou ''groupuscule'' cherchant à faire de moi une prostituée.

J'ai montré les preuves de ce qu'ils faisaient dans cette rue, tout s'est effacé comme par magie et m'ont dit que des ''numéros privés'' m'appelleraient. Donc oui j'ai été harcelée 24h/24h, mais maintenant je sais tout d'eux mais aussi ils ne m'approchent plus.

J'aimerais simplement retrouver une vie paisible, tranquille et que vous changiez vos propos ou les rejeter parce que vous ne connaissez pas mon histoire.

Quand je parlais de pouvoir entre les mains, je parlais du Reiki, merci de ne pas tout confondre en faisant ça, vous ne tirez une balle dans le pied droit.

Je vous en conjure, renvoyez cette ordonnance je ne [veux] pas que vous brisiez mon rêve (service militaire) (chant studio) (aménagement de terrain) pour une incompréhension.»

Par un courriel du 24 juin 2026, régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu de l'avis médical du Dr [Q] du 10 juin 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 juin 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, Mme [D] [K] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son conseil. Un certificat médical du Dr [Q] du 24 juin 2026 a diagnostiqué que l'état psychique de la patiente ne permettait pas son accompagnement pour sa comparution devant le conseiller délégué le lendemain.

L'avocat de Mme [D] [K] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 24 juin 2026 par le Dr [Q] et des réquisitions du ministère public.

Le conseil de Mme [D] [K] a été entendu en ses explications, relevant uniquement une observation sur l'absence de caractérisation du danger immédiat dans la situation initiale. Elle indique que la patiente souhaite obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et la mise en place d'un programme de soins.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Le certificat médical dressé le 24 juin 2026 par le Dr [Q] objective une contre-indication de la comparution de Mme [D] [K] pour venir soutenir son appel.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».

Le conseil de Mme [D] [K] relève une absence de caractérisation du danger immédiat dans la situation initiale.

Aux termes de l'article L. 3212-1 II du Code de la santé publique, «II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.»

La caractérisation du danger immédiat étant clairement indépendante de l'utilisation des termes de «danger immédiat» dans le certificat médical initial, il est relevé, comme l'a concédé le conseil de Mme [D] [K] et comme l'a motivé le premier juge, que les termes de ce certificat médical suffisaient à cette fin.

Aucune irrégularité n'affecte ainsi la procédure d'hospitalisation.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Dans son recours, Mme [D] [K] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en faisant état de son désaccord sur les diagnostics posés par les médecins et sur les termes de l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Les motifs pris par le premier juge n'ont fait que reprendre les éléments et diagnostics posés par les médecins et le désaccord manifesté par Mme [D] [K] correspond en réalité à l'expression de ses difficultés à comprendre et à accepter les soins nécessaires à son état.

Le certificat de situation du Dr [Q] du 24 juin 2026 note :

«La patiente reste dans un déni des troubles et souhaite s'en expliquer devant le juge de la cour d'appel à Lyon « pour être en semi-liberté». Le vécu de préjudice reste présent mais elle peut entendre que l'armée n'aura pas connaissance de notre dossier et que son état évolue avec un meilleur sommeil, un contact fluctuant mais qui s'améliore. Elle reste angoissée par le par le rendez-vous qu'elle a sollicité, «veut pouvoir lire un texte et répondre aux descriptions dans les certificats à son entrée », qu'elle conteste, et «profiter de ce moment ». ll est discuté avec elle son instabilité émotionnelle actuelle, les tensions sur des problématiques sociales avec sa famille, les demandes multiples (appeler un patient des urgences etc ) qui renvoient à une stabilisation encore trop débutante pour garantir un accompagnement dans de suffisamment bonnes conditions demain.

Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète. Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Le Patient n'a pas émis d'observations particulières.

Au vu de l'examen clinique de ce jour, et après avoir consulté les éléments contenus dans le dossier médical, je conclus que l'état de santé de Mme [K] [D] nécessite la poursuite ce jour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous le mode d'une hospitalisation à temps complet.»

En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [D] [K] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.

Le maintien de Mme [D] [K] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.