CA Lyon, 23 juin 2026, RG 26/04887
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Texte de la décision
N° RG 26/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6Q2
Nom du ressortissant :
[I] [R]
[R]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [I] [R] le 23 avril 2026.
Le 23 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par décision en date du 29 avril 2026, le magistrat délégué de la cour d'appel de Lyon, infirmant la décision rendue le 27 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 24 mai 2026, le magistrat délégué de la cour d'appel de Lyon, infirmant la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2026, a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [R] pour une durée de trente jours.
Par requête du 20 juin 2026, reçue le 20 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 juin 2026 à 14h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [R] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 22 juin 2026 à 10h31, [I] [R] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026 à 10 heures 30.
[I] [R] a refusé de comparaître.
Le conseil de [I] [R] a eu la parole au soutien de son appel.
La préfecture de Haute-Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Ces critères sont alternatifs.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, s'agissant des diligences réalisées pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, 'la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 24 mai 2026 a considéré que s'agissant de la demande de deuxième prolongation, que l'administration avait justifié de diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales, que la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité réelle et qu'il n'était pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes; que depuis lors, dans le cadre de cette demande de troisième prolongation, l'administration démontre avoir poursuivi les relances de l'autorité consulaire algériennes les 9/06/2026 et le 18/06/2026 afin d'organiser une audition consulaire et être toujours en attente des autorités consulaires tunisiennes; qu'ainsi, il peut être considéré que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires'.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et de limiter le temps de privation de liberté.
Il doit enfin être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n'ont à ce jour pas délivré de document de voyage au profit de [I] [R] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d'éloignement devant en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En effet, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles étant rappelé que l'allongement dans le temps des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'est lié qu'à l'incertitude de l'identité de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [I] [R] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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