T. com. 3405, 24 juin 2026, n° 2025009837
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009837
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [U] [Z] [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL CSM2 - ERGA OMNES - Me Jean-[Localité 1] CHABAUD [T] [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : M. [E] [X] [Adresse 2] Représentant(s) : [T] Sébastien VIDAL Avocat
Défendeur (s) : SOCIETE AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE representée par Me [F] [V] mandataire ad hoc [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : [T] [S] [M] [T] [H] [Y]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 01/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE (ci-après « AAM ») a été constituée le 5 mars 2013 à l'initiative de Monsieur [Z] [U], expert-comptable et commissaire aux comptes.
Cette société exerçait une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et détenait, à la fin de l'année 2017, un portefeuille significatif de mandats de commissariat aux comptes.
Dans le cadre de l'évolution de la structure et de la préparation de la cessation progressive d'activité de Monsieur [U], des discussions ont été engagées avec Monsieur [X] [E] en vue de son association au sein de la société.
Ces discussions ont abouti à une opération réalisée lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2017 comprenant notamment une cession de titres sociaux consentie par Monsieur [U] au profit de Monsieur [E], ainsi qu'une augmentation de capital assortie d'une prime d'émission d'un montant de 75.000 euros.
À l'issue de cette opération, les parties entendaient développer ensemble l'activité de la société AAM.
Toutefois, les relations entre associés se sont rapidement dégradées.
Monsieur [U] a reproché à Monsieur [E] divers comportements qu'il estimait contraires à l'intérêt social et incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.
Les différents ont notamment porté sur l'exécution des engagements souscrits lors de l'entrée de Monsieur [E] au capital de la société, sur la gestion de certaines dépenses sociales, sur des opérations réalisées avec des sociétés liées à ce dernier ainsi que sur la gouvernance générale de la société.
Une tentative de règlement amiable a été engagée sous l'égide de la Compagnie Régional e des Commissaires aux Comptes.
Cette tentative n'a toutefois pas permis de mettre fin au conflit.
Estimant que le maintien de Monsieur [E] dans ses fonctions de Directeur Général était devenu contraire à l'intérêt social, Monsieur [U] a engagé une procédure judiciaire.
Par acte du 22 mars 2019, il a notamment saisi le Tribunal de commerce de Nîmes d'une demande tendant à la révocation judiciaire de Monsieur [E] de ses fonctions de Directeur Général de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE.
Le litige a donné lieu à plusieurs procédures successives devant les juridictions commerciales et devant la Cour d'appel de Nîmes.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 1er avril 2022, diverses demandes des parties ont été examinées relativement aux conséquences de l'opération d'association réalisée en 2017.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d'appel de Nîmes a notamment constaté le défaut de paiement de la prime d'émission souscrite par Monsieur [E] lors de son entrée au capital, prononcé la résolution de la cession de titres intervenue le 13 octobre 2017 et statué sur les conséquences financières de cette résolution.
À la suite de cette décision, une assemblée générale extraordinaire de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE s'est tenue le 10 mars 2023.
Cette assemblée a notamment :
Pris acte des conséquences de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 ;
Modifié la répartition du capital social ;
Décidé la révocation de Monsieur [X] [E] de ses fonctions de Directeur Général conformément à l'article 16 des statuts de la société.
Cette décision de révocation a été adoptée par les associés et n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de commerce de Nîmes a retenu sa compétence pour connaître de la demande de révocation judiciaire.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 octobre 2024, la Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement entrepris, déclaré compétent le Tribunal de commerce de Montpellier et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, sans évoquer le fond du litige.
L'affaire a dès lors été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement
en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience au cours de laquelle les dossiers ont été plaidés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Prétentions et moyens de Monsieur [Z] [U]
Monsieur [U] expose qu'à l'occasion de l'entrée de Monsieur [E] dans le capital de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE, celui-ci s'était engagé à verser une prime d'émission d'un montant de 75.000 euros.
Il rappelle que la Cour d'appel de Nîmes a constaté le défaut d'exécution de cette obligation et a prononcé la résolution de la cession de titres intervenue entre les parties.
Il soutient que Monsieur [E] a, au cours de l'exercice de son mandat de Directeur Général, adopté un comportement contraire à l'intérêt social.
Il lui reproche notamment :
De ne pas avoir exécuté les engagements financiers souscrits lors de son entrée au capital;
D'avoir fait supporter à la société diverses dépenses qu'il estime étrangères à l'intérêt social ;
D'avoir procédé à des prélèvements injustifiés sur les comptes sociaux ;
D'avoir utilisé des fonds sociaux dans son intérêt personnel ;
D'avoir favorisé certaines sociétés lui étant liées ;
De s'être progressivement désintéressé du fonctionnement de la société tout en conservant ses fonctions de dirigeant.
Il soutient que ces agissements caractérisaient des motifs légitimes de révocation judiciaire.
Il expose toutefois que postérieurement à l'introduction de l'instance, l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023 a procédé à la révocation de Monsieur [E] de ses fonctions de Directeur Général.
Il indique dès lors que la demande de révocation judiciaire est devenue sans objet.
Il sollicite néanmoins du Tribunal qu'il constate que cette demande était fondée sur des motifs légitimes.
Il fait valoir que l'attitude procédurale adoptée par Monsieur [E] au cours des différentes instances a inutilement prolongé le contentieux et lui a causé un préjudice.
En conséquence, il demande au Tribunal de :
Constater que Monsieur [E] a été révoqué de ses fonctions de Directeur Général par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023;
Constater que la demande de révocation judiciaire est devenue sans objet ;
Constater que cette demande était fondée sur des motifs légitimes ;
Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de Monsieur [X] [E]
Monsieur [E] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Il rappelle en premier lieu le contexte procédural particulièrement complexe ayant opposé les parties depuis plusieurs années.
Il expose avoir contesté la compétence du Tribunal de commerce de Nîmes en invoquant les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile et avoir obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Nîmes par arrêt du 4 octobre 2024.
Il soutient qu'à la date à laquelle le Tribunal de commerce de Montpellier statue, la demande principale de révocation judiciaire n'a plus d'objet.
Il fait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 2023, Monsieur [U] a lui-même convoqué une assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2023 afin de procéder à sa révocation.
Il souligne que cette révocation a effectivement été votée lors de cette assemblée.
Selon lui, la mesure dont le prononcé était demandé au Tribunal a donc déjà été réalisée par l'organe social compétent.
Il soutient en conséquence qu'il n'existe plus aucun intérêt à statuer sur la révocation judiciaire sollicitée.
Il conteste en revanche toute demande tendant à voir apprécier a posteriori le bien-fondé de cette révocation.
Il soutient qu'une fois la demande devenue sans objet, le Tribunal n'a plus à porter une appréciation théorique sur les griefs qui avaient été invoqués à son encontre.
Il conteste également toute résistance abusive.
Il fait valoir qu'il n'a fait qu'exercer les voies de recours et moyens de défense que la loi lui reconnaît et qu'aucune faute procédurale ne saurait lui être reprochée.
Il sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il demande au Tribunal de :
Constater que la demande de révocation judiciaire est devenue sans objet ;
Rejeter l'ensemble des demandes subsistantes de Monsieur [U] ;
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation judiciaire
Il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 11 janvier 2023, l'assemblée générale extraordinaire de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE réunie le 10 mars 2023 a décidé de révoquer Monsieur [X] [E] de ses fonctions de Directeur Général conformément aux dispositions statutaires applicables.
Cette décision a été régulièrement adoptée par la collectivité des associés et il n'est ni soutenu ni démontré dans la présente instance qu'elle aurait été remise en cause ou annulée.
Dès lors que la mesure dont le prononcé était sollicité devant le Tribunal a déjà été mise en œuvre par l'organe social compétent, la demande de révocation judiciaire a perdu son objet.
Il convient en conséquence de constater que la demande de révocation judiciaire de Monsieur [X] [E] est devenue sans objet.
Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande tendant à voir constater l'existence de motifs légitimes de révocation
Monsieur [U] sollicite du Tribunal qu'il constate que la demande de révocation judiciaire qu'il avait introduite était fondée sur des motifs légitimes.
Toutefois, dès lors que la demande de révocation judiciaire est devenue sans objet du fait de la décision de révocation intervenue le 10 mars 2023, le Tribunal n'est plus saisi d'une demande tendant au prononcé d'une révocation.
Il ne lui appartient pas de porter une appréciation abstraite ou théorique sur les motifs qui auraient pu justifier une mesure dont l'examen est devenu sans objet.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le droit d'agir en justice et celui de se défendre constituent des libertés fondamentales dont l'exercice ne dégénère en abus que lorsqu'il procède d'une faute caractérisée révélant notamment une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l'espèce, le litige ayant opposé les parties s'inscrit dans un contexte conflictuel ancien né de la dégradation de leurs relations professionnelles et capitalistiques au sein de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE.
Les parties ont été engagées dans plusieurs procédures successives ayant donné lieu à diverses décisions rendues tant par les juridictions consulaires que par la Cour d'appel.
La seule circonstance que Monsieur [E] ait exercé les voies de recours prévues par la loi et développé les moyens de défense qu'il estimait utiles à la préservation de ses intérêts ne saurait caractériser un abus du droit d'agir ou de se défendre.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les démarches procédurales entreprises par Monsieur [E] auraient été inspirées par une intention malveillante, poursuivi un objectif exclusivement dilatoire ou été exercées avec une mauvaise foi caractérisée.
Les conditions d'engagement de sa responsabilité pour résistance abusive ne sont dès lors pas réunies.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal relève que la demande principale de révocation judiciaire est devenue sans objet en raison d'un événement postérieur à l'introduction de l'instance, à savoir la révocation de Monsieur [E] par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023.
Il constate également que le litige a donné lieu à de multiples procédures et recours successifs dont le déroulement ne peut être imputé exclusivement à l'une ou l'autre des parties.
Dans ces circonstances particulières, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens sauf décision contraire motivée.
En l'espèce, si la demande principale de révocation judiciaire est devenue sans objet en cours d'instance, les demandes maintenues par Monsieur [U] devant le Tribunal, tendant à voir constater l'existence de motifs légitimes de révocation et à obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive, sont rejetées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [U] et Monsieur [X] [I] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats.
CONSTATE que Monsieur [X] [E] a été révoqué de ses fonctions de Directeur Général de la société AUDIT ASSOCIÉS MÉDITERRANÉE par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023 ;
DIT que la demande de révocation judiciaire est devenue sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
REJETTE la demande tendant à voir constater l'existence de motifs légitimes de révocation ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Monsieur [X] [I] [P] aux entiers dépens de l'instance à part égale dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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