T. com. 3405, 24 juin 2026, n° 2024013677
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013677
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PEINT SUD (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [O] [E]
Défendeur (s) : SAS [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: M. Christophe DERRE
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 01/04/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 3] exerçait une activité de travaux de peinture, tapisserie et façades à [Localité 4] sous l'enseigne « [Localité 3] », puis « [Localité 5] ».
Par acte authentique du 1er juin 2023, la société [Localité 3] a cédé son fonds de commerce à la société ATELIERS [Localité 6] LUC.
Dans le cadre de cette cession, les parties ont organisé contractuellement le règlement de diverses créances et dettes réciproques liées notamment :
Aux marchés en cours,
Aux retenues de garantie,
Aux factures de sous-traitance,
Au stock,
Ainsi qu'à certaines charges salariales.
Un document financier annexé à l'acte de cession fixait les montants devant être réciproquement réglés par les parties.
La société [Localité 3] soutient qu'après compensation des créances réciproques, un solde de
14.400,87 € TTC
demeurait dû par la société [Localité 1].
Elle expose avoir vainement sollicité le paiement amiable de cette somme, puis avoir fait délivrer une mise en demeure le 26 mars 2024.
Une procédure de saisie conservatoire a ensuite été engagée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier du 23 septembre 2024, laquelle serait demeurée infructueuse faute de disponibilités suffisantes sur les comptes saisis.
Par acte du 8 novembre 2024, la société [Localité 3] a assigné la société [Localité 1] devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
C'est en l'état qu'après le respect d'un calendrier de procédure et 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 01 Avril 2026.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 26 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience au cours de laquelle les dossiers ont été déposés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de la société PEINT'SUD
La société [Localité 3] demande au Tribunal de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ;
ORDONNER
l'exécution de l'acte authentique du 1er juin 2023 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [Localité 1] à lui payer la somme de :
* 14.400,87 € TTC au titre du solde des créances réciproques résultant de l'acte de cession,
* Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024;
CONDAMNER la société [Localité 1] à lui payer la somme de :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à lui payer la somme de :
* 1.500 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens ;
CONSTATER l'exécution provisoire de droit.
Prétentions de la société [Localité 1]
La société [Localité 1] demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER
la société [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société [Localité 3] à lui payer la somme de :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société [Localité 3] à lui payer la somme de :
* 2.500 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à la société [Localité 3] la charge des dépens.
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société PEINT'SUD
La société [Localité 3] soutient que l'acte authentique du 1er juin 2023 organise de manière précise et contractuellement obligatoire les créances et dettes réciproques entre les parties.
Elle fait valoir que les montants dus au titre :
Des travaux réalisés avant la cession mais encaissés postérieurement par le cessionnaire,
Des retenues de garantie,
Du stock,
Ainsi que des charges salariales,
Étaient parfaitement déterminés contractuellement.
Elle soutient qu'après compensation avec les factures de sous-traitance restant dues par elle, un solde définitif de
14.400,87 € TTC
demeurait dû par la société [Localité 1].
Elle fait valoir que le chantier « [Adresse 3] » invoqué par la défenderesse ne figurait pas dans le document financier annexé à l'acte de cession et se trouvait hors du champ des créances réciproques convenues entre les parties.
Elle soutient qu'aucune garantie de passif n'ayant été stipulée dans l'acte de cession, la société [Localité 1] ne saurait lui opposer les retenues ou pénalités ultérieurement appliquées sur ce chantier.
Elle expose enfin que la société [Localité 1] refuse abusivement de procéder au règlement des sommes dues malgré les relances amiables et la mise en demeure adressée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Moyens de la société [Localité 1]
La société [Localité 1] soutient que les comptes entre les parties n'étaient pas définitivement arrêtés au jour de la cession du fonds de commerce.
Elle fait valoir que les montants mentionnés dans l'acte de cession présentaient un caractère purement prévisionnel, dans la mesure où ils dépendaient notamment :
Des encaissements futurs des marchés en cours,
Des situations de travaux à venir,
Ainsi que des retenues susceptibles d'être appliquées postérieurement.
Elle expose qu'à la suite de la cession, diverses retenues financières ont été appliquées dans le cadre du chantier « [Adresse 3] », notamment via un compte inter-entreprises (CIE), réduisant considérablement les sommes effectivement perçues.
Elle soutient qu'un sinistre antérieur à la cession, connu selon elle de la société [Localité 3], aurait généré des pénalités importantes pour un montant de
22.120
€, lesquelles n'auraient jamais été révélées lors de la cession.
Elle invoque également le décompte général définitif du chantier établi le 27 mars 2024, faisant apparaître des retenues totales de 81.312,54 €.
Elle en déduit que les montants figurant dans l'acte de cession ne correspondaient pas à la réalité économique des marchés transférés et que la société [Localité 3] ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.
Elle considère enfin que l'action engagée à son encontre présente un caractère abusif et sollicite à ce titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
DISCUSSION
1. Sur la force obligatoire de l'acte de cession
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 1er juin 2023 ainsi que de son annexe financière que les parties ont expressément convenu :
Des créances devant revenir à la société PEINT'SUD,
Des sommes restant dues par cette dernière,
Ainsi que du mécanisme de compensation entre les créances réciproques. Les montants correspondants
Aux travaux réalisés avant la cession,
Aux retenues de garantie,
Au stock,
Et aux charges salariales,
Ont été précisément chiffrés dans l'acte.
Le Tribunal relève que la société [Localité 1] a accepté ces modalités lors de la signature de l'acte authentique et ne démontre pas l'existence d'une clause permettant une remise en cause ultérieure des montants convenus.
2. Sur le chantier « [Adresse 3] »
La société [Localité 1] invoque diverses retenues financières appliquées postérieurement dans le cadre du chantier « [Adresse 3] ».
Toutefois, il ressort des pièces produites que ce chantier ne figurait pas dans l'état des créances réciproques annexé à l'acte de cession.
Le Tribunal relève en outre qu'aucune garantie de passif n'a été stipulée au bénéfice du cessionnaire.
Dès lors, les conséquences financières postérieures liées à ce chantier ne sauraient être opposées à la société [Localité 3] pour remettre en cause les engagements contractuellement arrêtés entre les parties.
3. Sur la créance invoquée par la société PEINT'SUD
Le document financier annexé à l'acte fait apparaître, après compensation des créances réciproques, un solde de
14.400,87 € TTC
en faveur de la société [Localité 3].
La société [Localité 1] ne démontre pas que ce solde aurait été modifié d'un commun accord postérieurement à la signature de l'acte.
Les éléments invoqués relatifs aux retenues appliquées sur certains marchés demeurent extérieurs au périmètre contractuellement défini lors de la cession.
Le Tribunal retient en conséquence que la créance invoquée par la société [Localité 3] présente un caractère certain, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de
14.400,87 € TTC
, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil que le débiteur qui retarde abusivement l'exécution de son obligation peut être condamné à réparer le préjudice en résultant.
En l'espèce, malgré les relances amiables, la mise en demeure adressée le 26 mars 2024 et les démarches entreprises par la société [Localité 3], la société [Localité 1] a persisté dans son refus de paiement sans justifier d'un motif légitime suffisant.
Cette résistance a contraint la société [Localité 3] à engager diverses procédures, notamment une procédure de saisie conservatoire puis la présente instance.
Le Tribunal considère qu'un tel comportement a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société [Localité 1] à payer à la société [Localité 3] la somme de
2.000
€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société [Localité 1] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la société [Localité 3] obtenant satisfaction sur le principal de ses demandes, aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir n'est caractérisé.
Cette demande sera rejetée.
6. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 3] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de
1.500 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société [Localité 1] sera rejetée.
7. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 1], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société [Localité 3] ;
DIT que l'acte authentique du 1er juin 2023 a force obligatoire entre les parties ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société [Localité 3] la somme de :
* 14.400,87 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société [Localité 3] la somme de :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE
la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société [Localité 3] la somme de :
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la société [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE
la société [Localité 1] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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