CA Lyon, 23 juin 2026, RG 26/04884
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Texte de la décision
N° RG 26/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6QX
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
[H] PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 16 Septembre 2005 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [H] PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [P] [O] le 4 février 2026.
Par décision en date du 22 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 22 mai 2026.
Par décision en date du 29 mai 2026, le magistrat délégué de la cour d'appel de Lyon, infirmant la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mai 2026, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 juin 2026, reçue le 20 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 juin 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 22 juin 2026 à 10h23, [P] [O] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 22 juin 2026 à 10h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observation de la préfecture de l'Isère.
Vu les observations du conseil de [P] [O] soutenant qu'il n'est pas possible de statuer sur l'appel de son client sans convocation à l'audience sauf à méconnaître les dispositions du CESEDA reçues par courriel le 22 juin 2026 à 14h11.
MOTIVATION
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [P] [O] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge à l'exception d'une prétendue erreur de plume.
L'article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'egard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Il est par ailleurs rappelé que le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l'administration conduit à en vérifier l'effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même l'opportunité choisie de privilégier l'une ou l'autre des voies choisies.
En l'espèce devant le premier juge [P] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Contrairement à ce qui est soulevé par son conseil, l'organisation d'une audience est insusceptible de pallier à cette carence et ne prive pas [P] [O] de l'accès au juge d'appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d'appel.
En l'espèce, et comme l'a justement rappelé le premier juge sans commettre d'erreur de plume, les services préfectoraux justifient de diligences effectuées dès le 26 février 2026 par l'envoi d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé via la DGEF suivies de la transmission de ses empreintes au format NIST le 26 mai 2026 conformément aux indications ressortant des différents échanges intervenus depuis le 26 février 2026, alors qu'il était incarcéré. Le 17 juin 2026, la DGEF indiquait que le dossier était toujours en cours d'instruction.
En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin, il subsiste au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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